CETATEXT000007550915 J5XLX1992X12X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00565, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00565 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 septembre et 15 octobre 1991 présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer un rappel d'indemnité différentielle, avec intérêts de droit, du 1er septembre 1965 au 1er juillet 1982 ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser ce rappel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller , - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, abrogeant et remplaçant l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, "sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, toutes créances qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'ont pas pu, faute de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice ..." ; qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi n° 68 - 1250 du 31 décembre 1968 - Article 1er : - "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." - Article 2 : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du réglement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Toute communication écrite d'une administration intéressé, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; que l'article 9 de cette même loi dispose : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle ou compensatrice, M. X..., ingénieur technicien d'études et de fabrication au service des armements du ministère de la défense, conteste la décision du 8 mars 1990 par laquelle l'administration a opposé la prescription quadriennale à sa demande de complément d'indemnité au titre de la période du 1er septembre 1965 au 30 juin 1982 ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que la promotion de grade dont M. X... a bénéficié le 22 décembre 1976, que ses demandes des 19 septembre 1977, 16 février 1978 et 17 janvier 1979, que les communications écrites de l'administration antérieures au 1er janvier 1984 et que le versement jusqu'au 30 juin 1982 d'une partie de l'indemnité qui était due à l'intéressé puissent être regardés comme des causes d'interruption de prescription prévues à l'article 2 précité, le nouveau délai de 4 ans éventuellement ouvert par chacun de ces actes était, en tout état de cause, expiré le 23 août 1988, date de la seule demande de M. X... versée au dossier et tendant au rappel d'indemnité ; Considérant, en second lieu, que les circulaires ministérielles des 11 avril 1984, 24 juillet 1985, 3 février 1986 et 29 décembre 1987, qui n'avaient pour objet que de fixer, pour l'avenir, le taux de l'indemnité compensatrice allouée aux techniciens nommés dans le corps des ingénieurs, ne sauraient être regardées comme des communications écrites de l'administration ayant trait à la créance de M. X... au sens de l'article 2 précité ; Considérant, en troisième lieu, que le recours juridictionnel formé par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation comparable à celle du requérant visait des créances ayant des faits générateurs distincts de ceux des créances revendiquées par M. X... et ne pouvait, dès lors, interrompre le délai de prescription opposable à celui-ci ; Considérant, enfin, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir du fait que l'administration n'a pas opposé la prescription quadriennale à d'autres fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Circulaire 1984-04-11 Circulaire 1985-07-24 Circulaire 1986-02-03 Circulaire 1987-12-29 Loi 1831-01-29 art. 9 Loi 45-0195 1945-12-31 art. 148 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.