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91NC00568

CETATEXT000007550917 J5XLX1992X12X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00568, publié au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00568 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Woehrling M. Vincent M. Pietri Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentée par l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité dudit siège ; Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1991, présentée pour l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions ; L'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 juillet 1983 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a réglementé les rejets polluants dans la Meurthe des sociétés Solvay et Rhône-Progil ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et notamment son article 2 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1113 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 : - le rapport de M. Vincent, Conseiller, - les observations de Me Roger, avocat des sociétés Rhône-Poulenc Chimie et Solvay, - et les conclusions de M. Pietri, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que saisis de la requête de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 1983 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a réglementé les rejets dans la Meurthe d'effluents liquides chlorés produits par les sociétés Rhône-Progil et Solvay, les premiers juges ont, par une décision avant-dire-droit en date du 21 décembre 1989, sollicité l'avis du ministre des affaires étrangères sur l'interprétation de la convention internationale relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures signée à Bonn le 3 décembre 1976 ; que par mémoire enregistré le 3 janvier 1991 au greffe du tribunal administratif, le ministre des affaires étrangères a donné l'interprétation qu'il convenait, à son sens, d'attribuer aux dispositions litigieuses de cette convention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis ait été communiqué à l'association requérante avant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne prononce le rejet des conclusions de celle-ci en se fondant sur une interprétation identique à celle du ministre des affaires étrangères ; que par suite, l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions devant le tribunal administratif de Nancy ; Au fond : En ce qui concerne le moyen relatif à des irrégularités de procédure : Considérant que l'association requérante soutient que la fixation de nouvelles normes de rejet par les arrêtés précités aurait dû être précédée, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, d'une étude d'impact et d'une enquête publique ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables ( ...), les moyens d'analyse et de mesure ( ...) sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 : "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié" ; que ni ces dispositions ni aucune autre ne subordonnent l'intervention d'arrêtés complémentaires à la réalisation d'une enquête publique et d'une étude d'impact ; Considérant que, par arrêtés du 29 juillet 1983 pris notamment au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé de nouvelles normes de rejet dans la Meurthe des effluents liquides chlorés produits par les sociétés Rhône-Poulenc à Laneuveville-devant-Nancy et Solvay à Dombasle et a prévu les modalités d'évaluation et de contrôle de ces rejets ; que ces arrêtés ayant pour objet de modifier les dispositions d'arrêtés antérieurs conférant une autorisation d'exploiter aux sociétés intéressées, constituent des arrêtés complémentaires au sens des dispositions susrappelées de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 ; que dans ces conditions ces arrêtés ne devaient pas être précédés de l'enquête publique prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 ou de l'étude d'impact prévue par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, auquel se réfère l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 29 juillet 1983 du préfet de Meurthe-et-Moselle ont été pris selon une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la convention de Bonn en date du 3 décembre 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976 et publiée le 15 septembre 1985 au Journal officiel de la République française avec effet à compter du 5 juillet 1985 : "1- Les parties contractantes prennent, sur leur territoire, les dispositions requises pour éviter l'augmentation des quantités d'ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales figurent à l'annexe II" ; que ladite annexe a fixé à 38 Kg/s la valeur moyenne annuelle de longue durée des rejets pouvant être pratiqués en France et acheminés par la Moselle dans la section du Rhin située entre Braubach/Coblence et Bimmen/Lobith ; que le renvoi 4) figurant au regard de cette valeur précise que "les rejets en ions-chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 Kg/s d'ions-chlore ne dépasse pas 400 mg/l d'ions-chlore à la station de mesure d'Hauconcourt sur la Moselle. La charge moyenne annuelle indiquée ne doit pas être dépassée" ; qu'il résulte clairement de ces termes que la concentration de 400 mg/l constitue une valeur limite à ne pas dépasser, sans réserver notamment l'hypothèse de la baisse du débit de la Moselle susceptible d'entraîner le dépassement de la concentration maximale d'ions-chlore sans que la quantité rejetée n'excède la valeur moyenne stipulée par la convention ; Considérant qu'en son article 4 l'arrêté préfectoral précité relatif à l'usine Rhône-Poulenc fixe à une valeur limite de 219 mg/l mesurée à la station d'Hauconcourt la concentration moyenne journalière en ions-chlore de la Moselle susceptible de résulter de ses rejets lorsque le débit de la Moselle est inférieur aux deux tiers de la valeur de l'hydraulicité appréciée sur les quatre mois précédant chaque mesure ; que dans les mêmes conditions l'article 4 de l'arrêté relatif à l'usine Solvay fixe la concentration maximale résultant des rejets de ladite usine à une valeur de 258 mg/l ; que le cumul des valeurs arrêtées pour les deux établissements est ainsi supérieur à la valeur limite précitée de concentration de 400 mg/l ; que par suite, les prescriptions susénoncées sont incompatibles avec les obligations résultant de la convention internationale précitée ; que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le paragraphe de l'article 4 desdits arrêtés fixant l'accroissement limite de concentration moyenne journalière en ions-chlore lorsque la valeur de l'hydraulicité de la Moselle est inférieure aux deux tiers ; que la Cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer elle-même de nouvelles prescriptions conformes à la convention de Bonn pour être substituées à celles qui sont annulées, il appartiendra au préfet de Meurthe-et-Moselle de fixer de nouvelles valeurs limites de concentration pour les périodes durant lesquelles l'hydraulicité de la Moselle est inférieure aux deux tiers ; Considérant que les motifs d'une décision administrative ne figurent pas au nombre des dispositions d'un acte qui font grief et sont susceptibles de faire l'objet de conclusions tendant à leur annulation ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des motifs des arrêtés attaqués en tant qu'ils font état de la possibilité de dépasser pendant au plus deux cents jours par an la concentration de 400 mg/l d'ions-chlore à la station d'Hauconcourt ; qu'en tout état de cause, les motifs susmentionnés ne méconnaissent pas nécessairement la convention précitée dès lors que les valeurs qui y sont exprimées sont relatives à la teneur totale en ions-chlore des eaux de la Moselle, y compris l'incidence de la salinité naturelle de celle-ci, alors que, comme il a été précisé ci-dessus, la valeur limite de concentration imposée par la convention de Bonn s'applique aux seuls rejets supérieurs à 1 Kg/s d'ions-chlore ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance d'un principe général du droit international : Considérant que l'association requérante soutient que les arrêtés précités ont été élaborés en méconnaissance d'un principe général du droit international public en vertu duquel l'autorité publique doit veiller à ne pas permettre des activités pouvant avoir hors du territoire national des conséquences nuisibles graves et anormales ; que toutefois, en tout état de cause, ce principe trouve en l'espèce une mise en oeuvre appropriée dans la convention de Bonn susévoquée en application de laquelle le consentement de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché du Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas a été donné aux rejets litigieux dans la limite des stipulations de ladite convention ; En ce qui concerne le moyen tiré du caractère excessif des rejets autorisés et de la nécessité pour l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation : Considérant, d'une part, que l'association requérante soutient que les quantités limites d'ions-chlore destinées à être rejetées dans la Meurthe, telles que fixées en valeur moyenne annuelle par l'article 3 des arrêtés précités, sont excessives alors même que les valeurs de 16,85 Kg/s et de 14,15 Kg/s respectivement fixées à cet égard aux sociétés Solvay et Rhône-Progil, cumulées avec celles des autres installations rejetant une quantité d'ions-chlore supérieure à 1 Kg/s, n'excèdent pas la limite précitée de 38 Kg/s fixée par la convention internationale précitée ; qu'elle produit divers éléments tendant à établir que ces valeurs pourraient revêtir actuellement un caractère exagéré au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi précitée du 19 juillet 1976 ; Considérant, d'autre part, que l'association fait également valoir qu'en application de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 : "L'exploitant ( ...) doit renouveler sa demande d'autorisation ( ...) en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er", et que tel serait le cas pour les installations des sociétés Rhône-Poulenc et Solvay en ce qui concerne leurs installations de rejet des effluents liquides dans la Meurthe ; Considérant enfin, que le ministre soutient lui-même qu'il y aurait lieu de renvoyer l'examen de la situation des deux sociétés devant le préfet en vue de faire étudier différents aspects du processus de déversement et de son contrôle et de faire prendre par cette autorité de nouveaux arrêtés afin de réglementer plus restrictivement les rejets des deux soudières concernées ; Considérant que les informations figurant au dossier ne permettent pas de retenir comme excessives les valeurs susrappelées de rejets autorisés ; que toutefois, compte tenu de l'évolution ayant pu affecter les usages de l'eau, de l'amélioration des connaissances afférentes tant aux risques présentés par les chlorures au-delà d'une certaine quantité ou concentration pour la protection des intérêts de la santé, de la nature et de l'environnement qu'aux techniques de prévention susceptibles d'être mises en oeuvre pour limiter les rejets d'effluents chlorés dans la Meurthe, ces valeurs limites de rejet peuvent ne plus présenter un caractère adapté ; qu'au surplus, dès lors que les extensions, transformations ou changements auxquels se réfère l'article 4 susévoqué de la loi du 19 juillet 1976 doivent s'apprécier par rapport à la situation prise en compte par l'arrêté d'autorisation et non celle existante à la date des arrêtés modificatifs pris en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susmentionné, il ne ressort pas du dossier que des changements dans les conditions de rejet, de nature à entraîner l'apparition de nouveaux risques pour l'environnement ou à accroître les risques préexistants, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des bassins de modulation des soudières et des fuites pouvant affecter ces installations, ne seraient pas survenus depuis l'intervention des autorisations de rejets ; qu'il est dès lors opportun de permettre un réexamen des prescriptions des arrêtés précités régissant la quantité d'ions-chlore destinés à être rejetés ; qu'à cette fin, il y a lieu d'ordonner que les sociétés Rhône-Poulenc Chimie et Solvay présentent un nouveau dossier de demande d'autorisation de rejet d'effluents chlorés aux fins de permettre à l'administration, eu égard notamment aux enseignements qui seront tirés de l'enquête publique à réaliser, d'apprécier la nécessité de modifier les valeurs fixées par l'article 3 des arrêtés précités ; que dans le cadre de cette instruction, il pourra également être tenu compte de la demande du ministre tendant à faire étudier la réduction des fuites des bassins de modulation des soudières Rhône-Poulenc et Solvay, l'amélioration du système de prévision des débits et concentrations, la mise en place éventuelle de nouvelles stations de mesure, la détermination d'une capacité optimale des bassins de modulation et l'évaluation d'une capacité maximale de production des soudières ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 juillet 1991 est annulé.Article 2 : Le paragraphe de l'article 4 des arrêtés préfectoraux en date du 29 juillet 1983 réglementant les rejets d'ions-chlore dans la Meurthe par les sociétés Rhône-Poulenc à Laneuveville-devant-Nancy et Solvay à Dombasle dans l'hypothèse où la valeur de l'hydraulicité de la Moselle est inférieure aux deux tiers est annulé.Article 3 : Les sociétés Rhône-Poulenc Chimie et Solvay déposeront une nouvelle demande d'autorisation de rejets d'effluents chlorés dans la Meurthe au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de l'ASSOCIATION POUR LA sauvegarde des vallées ET LA prévention des pollutions devant le tribunal administratif de Nancy est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA sauvegarde des vallées ET LA prévention des pollutions, à la société Rhône-Poulenc Chimie, à la société Solvay, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre de l'environnement. 01-01-02-02-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - DIVERS -Convention internationale relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures signée à Bonn le 3 décembre 1976. 01-01-02-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - DEMANDE D'INTERPRETATION AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET INTERPRETATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF -Jurisprudence résultant de la décision d'Assemblée du 29 juin 1990, G.I.S.T.I. - Interprétation non liée par celle que donne, le cas échéant, le ministre des affaires étrangères

(1). 44-02-04-01,RJ2 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Pouvoir d'ordonner le dépôt d'un nouveau dossier de demande - Pouvoir d'ordonner le dépôt d'un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploitation compte tenu de l'évolution des techniques de prévention et des modifications intervenues dans les conditions d'exploitation
(2). 44-05-02,RJ3 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX -Rejets d'effluents chlorés par les usines de fabrication de carbonate de soude - Compatibilité avec les prescriptions de la convention internationale relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures des arrêtés préfectoraux pris pour son exécution - Absence
(3). 01-01-02-03 L'interprétation d'un accord international par le ministre des affaires étrangères ne lie pas le juge administratif (sol. impl.). 01-01-02-02-05 Le juge administratif interprète la convention de Bonn en considérant, contrairement à l'avis exprimé par le ministre des affaires étrangères, que la valeur de concentration d'ions-chlore dans la Moselle fixée par ladite convention constitue une valeur limite à ne pas dépasser et non une valeur guide à caractère simplement indicatif. 44-02-04-01 Alors même que le dossier ne permet pas d'établir que l'exploitation d'une installation classée ayant donné lieu à autorisation méconnaît la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut, eu égard à l'évolution des connaissances et des techniques de prévention concernant le risque en cause, et des modifications ayant pu affecter les conditions d'exploitation depuis la précédente autorisation, estimer opportun le réexamen des prescriptions d'un arrêté d'autorisation et prescrire à cet effet le dépôt d'un nouveau dossier de demande d'autorisation. (Application en l'espèce à une autorisation de rejets d'effluents chlorés dans un cours d'eau). 44-05-02 Les arrêtés régissant les normes de rejet dans un affluent de la Moselle des chlorures issues de la fabrication de carbonate de soude doivent être annulés en celles de leurs dispositions qui méconnaissent la valeur limite de concentration d'ions-chlore dans l'eau de la Moselle fixée par ladite convention. 1. Cf. CE, Assemblée, 1990-06-29, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.), p. 171. 2. Cf. CAA de Nancy, 1992-07-09, Société Rhône-Poulenc, n° 90NC00601 3. Cf. Solution confirmée par CE, 1996-10-09, Société Solvay - Société Rhône-Poulenc Chimie, n° 146330.<br/> Arrêté 1983-07-29 annexe, art. 4, art. 3 Convention 1976-12-03 Bonn protection du Rhin art. 3 Décret 77-1113 1977-09-21 art. 18, art. 2 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2 Loi 76-663 1976-07-19 art. 6, art. 5, art. 1, art. 4

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