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91NC00569

CETATEXT000007550920 J5XLX1992X12X0000000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00569, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00569 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 septembre 1991 sous le n° 91NC00569 ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de CERISIERS (Yonne) à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'irrégularité du licenciement dont elle a été victime ainsi que du retard dans le paiement de l'indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi auxquelles elle peut prétendre à la suite de son licenciement et, d'autre part, à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés non pris ; 2°) de condamner la commune de CERISIERS à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de 15 000 F pour préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code "avocat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou avoué" sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de Mlle X... tend à la condamnation de la commune de CERISIERS, d'une part, à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'irrégularité du licenciement dont elle a été victime ainsi que du retard dans le paiement de l'indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi auxquelles elle peut prétendre à la suite de son licenciement et, d'autre part, à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés non pris ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que Mlle X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celles-ci n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Mlle Danièle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et à la commune de CERISIERS. 19-02-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

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