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91NC00578

CETATEXT000007550923 J5XLX1992X12X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00578, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00578 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 9 septembre et 13 novembre 1991 sous le numéro 91NC00578 présenté par M. Gustave X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de ROUBAIX ; 2°/ de lui accorder la réduction des impositions sollicitée ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 12 juin 1992 présenté par Monsieur X... ; Monsieur X... conclut : 1°/ aux mêmes fins que la requête ; 2°/ au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 août 1992, présenté par le ministre du budget, direction de la comptabilité publique ; le ministre conclut au rejet de la demande de sursis à exécution ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 novembre 1992, présenté par le ministre du budget, le ministre conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à titre subsidiaire à l'imposition de l'avantage perçu comme un revenu foncier à concurrence de 5 942 F et des revenus fonciers à concurrence de 198 561 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a imposé comme un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts une somme de 205 989 F correspondant à l'avantage qui aurait selon elle été consenti en 1979 par la SARL MERCIER à son gérant, M. X..., en facturant à un prix minoré des travaux réalisés par ladite société sur un immeuble lui appartenant ; que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 du fait de la prise en compte de ce revenu distribué ; Considérant que si devant la Cour M. BULTEAU ne conteste pas avoir bénéficié d'un rabais sur le coût de la main d'oeuvre sensiblement supérieur à celui pratiqué usuellement par la SARL MERCIER, ni le montant auquel l'administration a évalué cet avantage, il fait valoir d'une part, que ce dernier constitue la contrepartie de la mise à disposition de la société MERCIER dans l'immeuble dont il s'agit d'un bureau de direction et d'une salle de réunion pourvus d'un accès indépendant et, d'autre part, que l'immeuble a été affecté en 1984 à l'apurement des dettes de la société ; Considérant en premier lieu que le requérant n'est pas fondé à faire valoir que l'immeuble a en 1984 servi de caution pour les dettes de la société MERCIER et que le produit de sa vente a servi à désintéresser les créanciers de cette dernière, dès lors que cet apport du requérant, qui est certes supérieur au montant des revenus distribués, concerne un exercice différent de celui qui est en litige ; Considérant en deuxième lieu que les pièces produites au dossier d'appel par le requérant permettent d'admettre, que des locaux ont été utilisés dans l'immeuble susmentionné pour le compte de la société MERCIER, nonobstant la circonstance que M. X... a utilisé lui-même ces pièces ; qu'il y a lieu d'admettre dans les circonstances de l'espèce que cette mise à disposition qui s'est prolongée sur de nombreuses années a fait l'objet d'une contrepartie sous la forme de rabais lors de la facturation en 1979 des travaux susévoqués ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que les rabais consentis ne constituent pas un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; Considérant toutefois que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier une imposition, de substituer une base légale à une autre, dans la mesure ou cette substitution de base légale ne prive pas le contribuable des garanties attachées à la procédure d'imposition suivie ; qu'ainsi, le ministre est recevable en l'espèce à invoquer les dispositions de l'article 29 du code général des impôts relatives aux revenus fonciers pour fonder l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des ressources tirées par M. X... de la mise à disposition de la société MERCIER de locaux aux lieu et place des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; Considérant que le ministre fait à bon droit valoir qu'en échange de la disposition des locaux à usage de bureau, sis dans l'immeuble de son gérant, la société MERCIER doit être réputée s'être acquittée d'un loyer d'un montant correspondant au rabais consenti par la société sur le prix des travaux effectués par elle sur ledit immeuble ; qu'il ne ressort pas du dossier que les travaux effectués en 1979 auraient apporté à l'immeuble des améliorations dont M. X... n'aurait pas acquis la jouissance immédiate en raison de l'occupation par la SARL MERCIER de certaines pièces mises à sa disposition ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que M. X... a perçu en 1979 des loyers en nature pour un montant de 205 989 F et que ces loyers sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; que dès lors, M. X... est seulement fondé à demander que les impositions mises à sa charge soient calculées non sur la base d'un revenu distribué mais d'un revenu foncier en tenant compte de la réduction forfaitaire prévue pour cette catégorie de revenus par l'article 31 du code général des impôts, que dans cette limite, il est fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant l'administration pour la détermination de la rédaction d'impôt à laquelle il peut prétendre à ce titre ; que le surplus de sa requête doit par contre être rejeté ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant que si le requérant a également formulé des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, il n'y a plus lieu à statuer sur lesdites conclusions dès lors que par le présent arrêt il est statué sur le fond du litige ;Article 1 : Il est accordé à M. X... une décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1979 correspondant à l'assujettissement dans la catégorie des revenus fonciers du montant de 205 989 F initialement imposé dans la catégorie des revenues distribués.Article 2 : Le jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande présentée par Monsieur Gustave X... aux fins de sursis à exécution.Article 4 : Le surplus de la requête de Monsieur X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1, 29, 109 par. 1-2, 31

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