CETATEXT000007550925 J5XLX1992X12X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00579, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00579 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée le 09 septembre 1991 la requête présentée par M. Ralph SCHLAEPFER demeurant ...) ; M. SCHLAEPFER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 09 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge : - des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; - des rappels de TVA afférents à la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide judiciaire en date du 20 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.197-3.d et R.200-2.6° alinéa du livre des procédu-res fiscales que toute réclamation devant l'administration fiscale doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée soit de l'avis d'imposition ou de la copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis et que, au cas où le contribuable n'a pas joint le document qui correspond à l'imposition qu'il conteste, cette omission, si elle n'a pas motivé le rejet de la réclamation, peut être régularisée à tout moment, y compris devant la cour administrative d'appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SCHLAEPFER, dont l'administration n'a pas statué sur la réclamation portée devant elle dans le délai de six mois qui lui est imparti par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales, a directement saisi le tribunal administratif en application de l'article R.199-1-(2° alinéa) du même livre, et que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a prononcé le rejet de la requête au motif que le vice affectant la réclamation et tenant au défaut de production des avis de mise en recouvrement n'avait pas été couvert devant le tribunal malgré une demande de régularisation ; que si, par application des dispositions susmentionnées des articles R.197-3 et R.200-2 du livre des procédures fiscales, M. SCHLAEPFER pouvait encore utilement couvrir en appel le vice dont était entachée sa réclamation, en produisant les avis de mise en recouvrement litigieux, il est constant qu'il n'a pas versé ces documents au dossier avant la clôture de l'instruction ; qu'à cet égard le seul moyen invoqué pour faire échec à la cause d'irrecevabilité ainsi constatée, et qui est exclusivement tiré de l'inexactitude de l'adresse à laquelle lui ont été adressés ces avis, est en tout état de cause inopérant, dès lors qu'en sa qualité de redevable directement recherché en payement de l'impôt, M. SCHLAEPFER était en droit de demander et d'obtenir communication auprès de la recette des impôts des documents qui lui auraient permis de régulariser sa demande, tant devant le tribunal que devant le juge d'appel ; que, dès lors, à défaut d'avoir procédé à cette régularisation, l'intéressé n'est pas fondé à conclure à la réformation sur ce point du jugement attaqué ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que l'imposition litigieuse procède de ce que l'administration, estimant que l'hôtel "X... de Mérode" sis à Luttenbach avait été exploité au cours des années 1981 à 1984 par une société de fait existant entre Mme X... et M. Schlaepfer, a entendu imposer personnellement M. Schlaepfer à l'impôt sur le revenu à raison de la moitié du bénéfice forfaitaire assigné à l'entreprise pour chacune des années en litige ; que M. Schlaepfer, qui conteste sa qualité de co--exploitant de l'hôtel, doit être regardé comme soutenant qu'il n'existait pas, en fait, de société entre Mme X... et lui ; Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes comme de leur participation tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; Considérant que si l'administration fait valoir que M. Schlaepfer n'a jamais apporté la preuve de sa domiciliation à l'étranger, et que sa présence dans l'hôtel X... a été constatée à plusieurs reprises, notamment le 08 novembre 1983, lors d'une intervention sur place effectuée par le service, ces seules circonstances ne suffisent pas à prouver que l'intéressé participait alors réellement à la direction ou au contrôle de l'exploitation, ni à ses résultats ; qu'en outre cette démonstration ne saurait davantage résulter, en ce qui concerne la période en litige, à savoir les années 1980 à 1984, des décisions du Conseil d'Etat qui se sont prononcées sur la situation du requérant exclusivement au titre des périodes biennales 1973-1974 et 1975-1976 ; qu'ainsi l'admi-nistration n'établit pas l'existence d'une société de fait entre Mme X... et M. Schlaepfer ; qu'il en résulte que M. Schlaepfer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : M. Schlaepfer est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Schlaepfer est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 09 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ralph Schlaepfer et au ministre du budget. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales R198-10, R199-1, R197-3, R200-2
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