CETATEXT000007550928 J5XLX1992X12X0000000604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 90NC00604, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00604 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée le 5 novembre 1990, la requête présentée pour les consorts Y... ayant droits de M. Urbain X... ; Les consorts Y... demandent : - l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 1990 en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1978 à 1981 ; - la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité des requêtes devant le tribunal administratif : Considérant que, pour contester les redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui étaient réclamés à M. X... au titre des années 1978 à 1981 à raison de son activité de boucher-charcutier, ces héritiers allèguent que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration était excessivement sommaire et d'autre part radicalement viciée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement les 15 juin et 30 septembre 1984 conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du 22 mars 1984 ; que par suite, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des cotisations dont s'agit ; Considérant qu'il est constant que faute de disposer d'éléments fiables pour les années antérieures à 1982, le vérificateur a reconstitué les conditions de fonctionnement de l'exploitation de M. X... et notamment ses marges bénéficiaires pour les mois de d'août, septembre et octobre 1982 puis a étendu les résultats obtenus pour cette période aux années litigieuses en leur appliquant des coefficients destinés à tenir compte de l'évolution des marges bénéficiaires dans la profession de la boucherie durant les années antérieures à 1982 ; Considérant que les conditions dans lesquelles la reconstitution est intervenue pour 1982 ne sont pas utilement contestées ; que le vérificateur a déterminé les coefficients multiplicateurs, par nature de produits, à partir de prix d'achat et de vente propres à l'entreprise ; qu'il a été tenu compte des remises accordées lors des ventes aux collectivités ainsi que des pertes afférentes aux produits de charcuterie et aux abats ; Considérant que pour déterminer les marges applicables aux exercices antérieurs à 1982, l'administration a appliqué aux coefficients retenus pour cette année des réductions croissantes avec l'ancienneté des exercices en cause ; que les requérants critiquent les chiffres ainsi retenus ; que cependant, ils se bornent à cette fin à produire des moyennes statistiques concernant la profession concernée, soit dans la région du Nord, soit au niveau national, et ne fournissent aucun élément tiré des conditions propres à l'exploitation de M. X... de nature à établir que les corrections appliquées aux marges constatées en 1982 seraient insuffisantes pour rendre compte des résultats des années antérieures ; Considérant, par ailleurs, que les requérants ne sont pas fondés à critiquer comme excessivement sommaire la méthode suivie ayant consisté à appliquer après corrections les coefficients dégagés en 1982 aux années antérieures dès lors qu'une telle reconstitution du chiffre d'affaires a été rendue nécessaire par le caractère non probant de la comptabilité présentée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge ;Article 1 : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers DEREGNAUCOURT-CHRETIEN et au ministre du budget. 19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.