CETATEXT000007550930 J5XLX1992X10X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00141, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00141 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1991, présentée pour la commune de PUGEY, représentée par son maire en exercice ; La commune de PUGEY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les titres de perception émis à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de sa participation aux frais d'installation du réseau d'égouts communal fixée à la somme de 3 250 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la commune de PUGEY : Considérant que par une délibération du 24 novembre 1986 le conseil municipal de la Commune de PUGEY a accordé un délai d'un an aux propriétaires des immeubles desservis par le réseau d'égouts, en voie de réalisation, pour procéder au "raccordement obligatoire au réseau" et a prévu une "participation ... aux dépenses de construction" s'élevant à la somme de 3 250 F pour les branchements réalisés en 1986, au cours de la 4ème tranche de travaux, et à la somme de 4 250 F pour ceux réalisés en 1987 au cours de la 5ème tranche ; que, par une seconde délibération du 19 février 1987, ledit conseil municipal a porté à deux ans le délai d'exécution des raccordements et a fixé à 8 000 F le montant de la participation des "propriétaires des constructions nouvelles ... pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation réglementaire individuelle" ; que, si ces délibérations ne se réfèrent à aucune disposition législative ou réglementaire, il ressort de leurs termes que la commune de PUGEY, en opérant une distinction entre les immeubles raccordés antérieurement à la mise en service de l'égout et ceux qui devaient l'être postérieurement, a entendu instituer le remboursement de frais prévus tant par les dispositions de l'article L.34 du code de la Santé publique que par celles de l'article L.35.4 du même code ; que la commune de PUGEY ne saurait utilement se prévaloir du caractère définitif de la délibération du 19 février 1987 qui a prévu l'assujettissement de M. X... à la redevance litigieuse, alors qu'elle n'établit pas qu'il en ait reçu notification et qu'en tout état de cause ses conclusions sont dirigées contre les titres de perception émis en application de cette délibération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la commune, que l'immeuble dont M. X... est propriétaire a été édifié antérieurement à la mise en service du réseau d'égouts communal et était raccordé à ce réseau avant l'intervention des délibérations susmentionnées ; que ce raccordement, fait générateur de la participation litigieuse, était réalisé à la date du 1er août 1986 ; que, dès lors la redevance contestée, résulte d'une application rétroactive d'une délibération du conseil municipal et manque, par suite, de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PUGEY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déclaré non exigible la participation de M. X... aux frais d'installation du réseau d'égouts et a annulé les titres de perception émis à son encontre ;Article 1 : La requête de la Commune de PUGEY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de PUGEY et à Monsieur X.... 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.