CETATEXT000007550933 J5XLX1992X10X0000000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00161, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00161 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 18 mars 1991, présentée pour M. Y..., demeurant ... et Mme Z..., née X... de BALSAC, demeurant ... . M. Y... et Mme Z... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en réduction à concurrence d'une somme de 2 278,02 F des taxes téléphoniques auxquelles ils ont été assujettis pour la période du 1er août au 4 octobre 1985 ; 2° de prononcer la réduction sollicitée de la taxe litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de France-Télécom ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'en l'absence d'un système permettant aux abonnés d'exercer un contrôle sur les communications qui leur sont facturées, il peut se fonder sur des présomptions suffisamment sérieuses ou des indices concordants de nature à faire tenir les facturations litigieuses comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique et à les faire apparaître comme la conséquence soit d'un mauvais fonctionnement de la ligne ou du compteur, soit d'une erreur de comptage des taxes de base ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... et Mme Z... soutiennent que les taxes téléphoniques mises à leur charge pour la période comprise entre le 1er août et le 4 octobre 1985 sont excessives, la seule circonstance que le montant de la facturation y afférent présente un écart important par rapport aux relevés antérieurs ne peut constituer par elle-même la preuve de ce que ce montant ne correspondrait pas à l'utilisation effective de leur installation ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet écart n'est qu'approximativement du double et non du décuple par rapport au nombre de taxes de base qui leur ont été réclamées au titre de la même période de l'année antérieure ; Considérant, en second lieu, que si l'administration n'a pu faire état, en réponse à la réclamation des requérants, que de sept communications excédant chacune cent unités de base passées pendant la période litigieuse, il résulte de l'instruction que le service des télécommunications, qui n'était en tout état de cause pas légalement tenu d'honorer la demande en ce sens des requérants, n'était pas alors techniquement en mesure, pour un abonné n'ayant pas souscrit au service de la facturation détaillée, de produire postérieurement à la réclamation d'un abonné les dates, heures, durées et destinations de l'ensemble des communications passées à partir d'une ligne téléphonique ; que l'administration ne saurait par suite être regardée comme s'étant indûment refusée à produire les justificatifs ainsi sollicités ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'aucun incident ou dérangement de la ligne téléphonique des requérants n'a été noté pendant la période en cause et celles l'ayant immédiatement précédée et suivie ; que l'administration indique en outre sans être contredite avoir effectué les essais et vérifications de ladite ligne et de l'installation, qui n'ont révélé aucune anomalie, et avoir vérifié l'exactitude comptable de la facturation ; que les communications dont l'administration n'a pu indiquer ultérieurement les dates, heures et destinations ne sauraient ainsi être regardées comme dépourvues de réalité ou devant demeurer à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute présomption sérieuse tendant à établir l'exagération de la facturation litigieuse, il n'y avait pas lieu en l'espèce pour les premiers juges de faire usage de leur pouvoir d'instruction en sollicitant de l'administration la production des informations demandées ou de toutes autres pièces complémentaires ; que par suite, M. Y... et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé qu'ils n'apportaient pas la preuve qui leur incombe du caractère excessif de ladite facturation et rejeté par voie de conséquence leur demande en réduction des taxes téléphoniques auxquelles ils ont été assujettis pour la période du 1er août 4 octobre 1985 ;Article 1 : La requête de M. Y... et de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme Z..., au directeur général de France Télécom et au ministre des postes et télécommunications. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.