CETATEXT000007550936 J5XLX1992X02X0000001434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 89NC01434, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01434 C SAGE DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre 1989 et 15 février 1990, présentés pour la Communauté urbaine de Lille, représentée par son président en exercice ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs du parc de stationnement souterrain CARNOT à Lille à lui verser la somme de 1 749 937,37 F en réparation des désordres qui affectent l'ouvrage ; 2°) de condamner l'architecte, M. X..., le bureau d'études KERN et les entreprises CARONI, AUBRUN et FERRET SAVINEL à lui verser la même somme avec intérêts capitalisés et aux dépens ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 novembre 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Maître BENCHETRIT, avocat de la société anonyme SOGEPARC-LILLE, de Maître A... du cabinet SANDERS, avocat de la société QUILLERY, de Maître Y..., de la S.C.P. Raffin-Courbe-Gofard avocat de Monsieur X... et de Maître Z... substituant Maître POIDATZ, avocat de la société KERN, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Communauté urbaine de Lille n'a invoqué devant la Cour le manquement des maîtres d'oeuvre à leur devoir de conseil lors de la réception définitive que dans son mémoire ampliatif enregistré le 15 février 1990, après expiration du délai d'appel ; que cette demande, fondée sur une cause juridique distincte de la responsabilité décennale des constructeurs, qui doit être regardée comme seule invoquée dans la requête sommaire, constitue une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; Considérant que la Communauté urbaine de Lille ne pouvait ignorer les désordres qui affectent le parc de stationnement souterrain Carnot à la date de la réception définitive, prononcée sans réserve le 17 janvier 1972, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la pression de la nappe phréatique avait déjà provoqué la cassure du radier du troisième sous-sol le 10 mai 1970 et que les études et constatations opérées jusqu'au 27 janvier 1972 ne laissaient aucun doute sur la nature, l'étendue et les conséquences du vice de conception initial de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la Communauté urbaine de LILLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine de LILLE, à Monsieur X..., à la société anonyme SOGEPARC-LILLE et aux sociétés KERN, CARONI, QUILLERY et AUBRUN. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.