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89NC01498

CETATEXT000007550938 J5XLX1992X02X0000001498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 89NC01498, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01498 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 octobre 1989 sous le n° 89NC01498, présentée par M. Guy X... demeurant ... 92410 VILLE D'AVRAY ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les distributions provenant de la S.A.R.L. VETOCODEX : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que, dans ses notifications de redressement en date du 16 décembre 1981 et du 19 mars 1982, l'administration s'est bornée à faire référence à la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. VETOCODEX dont M. X... était le gérant majoritaire et à rappeler que l'intéressé s'était désigné comme bénéficiaire des distri-butions des bénéfices réalisés par la société au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la procédure d'imposition est entachée d'irrégu-larité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la décharge des compléments d'impôts et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980, à raison des redressements provenant de la vérification de la S.A.R.L. VETOCODEX ; En ce qui concerne le redressement provenant de l'activité d'antiquaire : Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité de son activité d'antiquaire, M. X... a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 ; Considérant qu'il appartient au contribuable dont les bénéfices ont été évalués d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ; qu'en pareil cas toutefois, il appartient à l'administration de faire connaître au juge de l'impôt la méthode adoptée par elle et les calculs faits selon cette méthode et aboutissant aux chiffres retenus, afin de permettre au contribuable de les discuter utilement ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X..., l'administration a pris en compte les achats figurant à son livre de police ainsi que les apports provenant de sa collection personnelle constituée avant l'ouverture de son magasin d'antiquaire à Paris ; qu'elle a appliqué un coefficient de bénéfice net de 37 %, déterminé à partir des termes de comparaison provenant du centre des impôts du 1er arrondissement de Paris concernant des antiquaires installés dans le quartier du Louvre, au montant des achats revendus, pour déterminer le bénéfice net évalué d'office ; que, si le requérant soutient que le coefficient net à retenir ne saurait excéder 25 % en ce qui concerne les antiquaires du quartier sus-mentionné, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; que la méthode de reconstitution qu'il propose et qui consisterait à retenir une base forfaitaire égale au prix de vente hors taxes, diminué d'un abattement de 30 % pour apprécier le prix d'achat des objets revendus issus notamment de ses collections personnelles, ne peut, eu égard à son caractère uniforme et forfaitaire, être retenue ; qu'ainsi M. X... n'établit pas le caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'admi-nistration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %." ; qu'il ressort des avis d'imposition produits au dossier que, contrairement à ce qu'indique l'administration, dans son mémoire en défense, les droits afférents aux redressements qui ont été notifiés au requérant le 19 mars 1982 ont été assortis, non des pénalités de mauvaise foi mais de la majoration de 100 % prévue à l'article 1733.I précité lorsque la déclaration n'a pas été souscrite ou ne l'a été qu'après le délai de 30 jours de la seconde mise en demeure ; qu'il est constant que M. X... n'a pas déposé ses déclarations de revenus afférents aux années 1977 à 1980 malgré l'envoi de deux mises en demeure ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à contester les majorations dont s'agit ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Guy X... au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 est réduite respectivement des sommes de 3 383 845 F, 3 284 884 F, 876 036 F et 742 794 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 25 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Guy X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1733 CGI Livre des procédures fiscales L76

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