CETATEXT000007550940 J5XLX1992X02X0000001581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 89NC01581, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01581 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 décembre 1989 présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A.R.L. "Garage Y..." la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin des années 1977 à 1981 ; - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L. "Garage Y..." ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un bail conclu prévu pour une période de 18 ans et prenant effet le 1er janvier 1953, MM. X... et Maxime Y..., principaux actionnaires de la S.A.R.L. "Garage Y...", dont l'objet social est la gestion de garages et la location d'immeubles, ont donné en location à cette société des locaux à usage industriel et commercial ; que le contrat de location stipulait, d'une part, que "tous les travaux, embellissements et décors quelconques, ainsi que toutes les canalisations d'eau, de gaz ou d'électricité qui seraient faits par la preneuse, resteront en fin de bail, de quelque manière et à quelque époque qu'elle arrive, la propriété des bailleurs, sans indemnité", et, d'autre part, selon les termes d'un avenant signé le 22 septembre 1955, que la société "pourra faire dans les lieux loués tel changement de distribution qui bon lui semblera, elle pourra même démolir les constructions actuellement existantes, mais à condition d'en édifier de nouvelles à ses frais, risques et périls ..." ; qu'au cours des années 1953 et 1954, la société a fait exécuter à ses frais d'importants travaux de démolition et de reconstruction des immeubles édifiés sur le terrain appartenant aux bailleurs ; que, si le contrat de location a été prorogé d'une nouvelle période de 18 ans à compter du 1er janvier 1971, cette prorogation a été annulée par une sentence arbitrale en date du 6 juin 1974 qui prévoyait en outre la conclusion d'un nouveau bail d'une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1971, ainsi que la fixation d'un loyer égal au produit des sous-locations pratiquées par la société ; que le 16 août 1974, le conseil d'administration de la société a décidé que la société abandonnerait aux bailleurs les constructions dont les baux de sous-location arriveraient à terme ; qu'après approbation de cette décision le 28 décembre 1974 par l'assemblée générale des actionnaires, lesdites constructions ont été progressivement reprises par les bailleurs à compter de l'exercice 1975/1976 ; Considérant que l'administration a estimé que la résiliation du bail prorogé, ainsi que la rétrocession sans contrepartie des constructions en cause ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, et conduisaient, compte tenu de la plus-value conférée aux immeubles et de l'étroite communauté d'intérêts existant entre la société locataire et les bailleurs, à un transfert de bénéfices au profit de ces derniers ; qu'en conséquence elle a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés la valeur vénale des constructions rétrocédées au cours des exercices clos le 30 juin des années 1977 à 1981, qui s'élevait, respectivement pour chacun des exercices, à 480 000 F, 356 000 F, 615 000 F, 642 200 F et 309 400 F ; que le ministre délégué chargé du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société la décharge des impositions résultant des redressements contestés ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les conclusions dont la S.A.R.L. "Garage Y..." a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, comme d'ailleurs ses réclamations préalables, tendaient seulement, en ce qui concerne l'exercice clos en 1978, à la décharge des droits correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés d'une somme de 356 400 F ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir, qu'en tant qu'il a accordé à l'intéressée une décharge excédant les droits résultant de la base d'imposition contestée, le jugement attaqué, qui a statué au delà de la demande de la S.A.R.L. "Garage Y...", doit être annulé, et à demander le rétablissement de cette société au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des compléments de droits non contestés et correspondant à une base d'imposition de 8 800 F ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en 1953 et 1954, soit au début du bail, qui ont été exécutés afin de permettre à la société de sous-louer les locaux en cause dans des conditions meilleures que celles qui auraient prévalu en l'absence de tous travaux, ont été utiles à son exploitation ; que compte tenu de la durée du bail et du montant modéré du loyer initial l'administration n'établit pas que des dépenses correspondant à l'édification des constructions litigieuses ont présenté un caractère disproportionné au regard des avantages que la société pouvait en attendre ; que le contrat de location conclu après la sentence arbitrale n'offrait plus aucun avantage particulier à la société, dès lors que le loyer, convenu entre les parties à partir de 1971, était égal au produit des sous-locations qu'elle encaissait ; que dès lors, nonobstant la circonstance que MM. X... et Maxime Y... détenaient la majeure partie des parts de la société, la société ne saurait être regardée, comme le soutient le ministre, comme ayant procédé à un acte de gestion anormale en rétrocédant à ceux-ci et sans contrepartie les constructions litigieuses au fur et à mesure de la survenance du terme des baux de sous-location ; Considérant que l'administration fait également valoir que la société a continué, postérieurement à la date à laquelle a été rendu la sentence arbitrale, d'inscrire les constructions édifiées à l'actif de son bilan et que cette circonstance suffirait à établir que la société a entendu être regardée comme propriétaire de ces constructions ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 39 D du code général des impôts : "L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale de chaque élément" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions ne sont pas ceux d'un propriétaire ; qu'il est constant que la société a inscrit à l'actif de son bilan les constructions litigieuses pour leur prix de revient et qu'elle a pratiqué sur ces éléments des amortissements dont le taux tenait compte de leur durée d'utilisation, laquelle a été calculée, pour chaque partie des constructions données en sous-location compte tenu de la durée du bail de sous-location restant à courir jusqu'à la reprise par les bailleurs ; que par suite le ministre ne saurait valablement soutenir qu'en procédant à de telles écritures comptables, la société a entendu être regardée comme propriétaire des constructions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la S.A.R.L. "Garage Y..." la décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 1989 est annulé en tant qu'il a accordé à la S.A.R.L. "Garage Y..." une décharge de droits correspondant à une base imposable de 8 800 F.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué, chargé du budget, est rejeté.Article 3 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1978, calculé conformément à la base d'imposition définie à l'article 1er, est remis à la charge de la S.A.R.L. "Garage Y...".Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à la S.A.R.L. "Garage Y...". 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE CGI 39 D
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.