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89NC01582

CETATEXT000007550941 J5XLX1992X02X0000001582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 89NC01582, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01582 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 décembre 1989 présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Maxime Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti, au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 ; - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Maxime Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un bail conclu prévu pour une période de 18 ans et prenant effet le 1er janvier 1953, MM. X... et Maxime Y..., principaux actionnaires de la S.A.R.L. "Garage Y...", dont l'objet social est la gestion de garages et la location d'immeubles, ont donné en location à cette société des locaux à usage industriel et commercial ; que le contrat de location stipulait, d'une part, que "tous les travaux, embellissements et décors quelconques, ainsi que toutes les canalisations d'eau, de gaz ou d'électricité qui seraient faits par la preneuse, resteront en fin de bail, de quelque manière et à quelque époque qu'elle arrive, la propriété des bailleurs, sans indemnité", et, d'autre part, selon les termes d'un avenant signé le 22 septembre 1955, que la société "pourra faire dans les lieux loués tel changement de distribution qui bon lui semblera, elle pourra même démolir les constructions actuellement existantes, mais à condition d'en édifier de nouvelles à ses frais, risques et périls ..." ; qu'au cours des années 1953 et 1954, la société a fait exécuter à ses frais d'importants travaux de démolition et de reconstruction des immeubles édifiés sur le terrain appartenant aux bailleurs ; que, si le contrat de location a été prorogé d'une nouvelle période de 18 mois à compter du 1er janvier 1971, cette prorogation a été annulée par une sentence arbitrale en date du 6 juin 1974 qui prévoyait en outre la conclusion d'un nouveau bail d'une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1971, ainsi que la fixation d'un loyer égal au produit des sous-locations pratiquées par la société ; que le 16 août 1974, le conseil d'administration de la société a décidé que la société abandonnerait aux bailleurs les constructions dont les baux de sous-location arriveraient à terme ; qu'après approbation de cette décision, le 28 décembre 1974, par l'assemblée générale des actionnaires, lesdites constructions ont été progressivement reprises par les bailleurs à compter de l'exercice 1975/1976 ; Considérant que l'administration a estimé que la résiliation du bail prorogé, ainsi que la rétrocession sans contrepartie des constructions en cause ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, et conduisaient, compte tenu de la plus-value conférée aux immeubles et de l'étroite communauté d'intérêts existant entre la société locataire et les bailleurs, à un transfert de revenus au profit de ces derniers ; qu'en conséquence, elle a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes égales à la valeur vénale des constructions rétrocédées au cours des années 1977 à 1980, soit 240 000 F pour 1977, 178 000 F pour 1978, 307 500 F pour 1979 et 321 100 F pour 1980 ; que le ministre délégué chargé du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Maxime Y... la décharge des impositions résultant des redressements contestés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en 1953 et 1954, soit au début du bail, qui ont été exécutés afin de permettre à la société de sous-louer les locaux litigieux dans des conditions meilleures que celles qui auraient prévalu en l'absence de tous travaux, ont été utiles à son exploitation ; que compte tenu de la durée du bail et du montant modéré du loyer, l'administration n'établit pas que des dépenses correspondant à l'édification des constructions litigieuses ont présenté un caractère disproportionné au regard des avantages que la société pouvait en attendre ; que le contrat de location n'offrait plus aucun avantage particulier à la société dès lors que le loyer, convenu entre les parties à partir de 1971, était égal au produit des sous-locations qu'elle encaissait ; que dès lors la rétrocession sans contrepartie des constructions litigieuses ne saurait être regardée comme procédant d'un acte de gestion anormale de la société ayant abouti à une distribution déguisée de bénéfices au profit des bailleurs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration par l'administration dans les revenus de capitaux mobiliers de M. Maxime Y... de la valeur vénale des constructions rétrocédées par la société au cours des années 1977 à 1980 ; Considérant, toutefois, que le ministre demande en appel que les impositions contestées soient remises à la charge de M. Y... en soutenant que l'avantage reçu par celui-ci doit être regardé, à concurrence des mêmes sommes, comme un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers, sous réserve de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I-1.e du code général des impôts ; Considérant que l'attribution gratuite au bailleur des aménagements ou constructions réalisés par la société locataire constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer ; que le montant de cet avantage représente, pour le bailleur, un revenu foncier imposable au titre de l'année où celui-ci en a eu la disposition ; que le ministre est, par suite, fondé à demander de ce chef le rétablissement de l'imposition contestée, à concurrence de l'imposition due sur le fondement de l'ancienne base légale, pour un montant correspondant au complément de loyer représentatif de l'avantage résultant de la rétrocession gratuite sus-évoquée ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier le montant de l'imposition qui peut être maintenue sur cette base ; qu'il y a lieu, dès lors, sur ce point, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le recours du ministre délégué au budget, procédé par les soins du ministre, contradictoirement avec M. Maxime Y..., a un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... peut être assujetti au titre des années 1977 à 1980 compte tenu de l'intégration dans les revenus fonciers du requérant du complément de loyer représentatif de l'avantage résultant de l'attribution gratuite à son profit des constructions et aménagements réalisés sur sa propriété par la société locataire S.A.R.L. "garage Y..." au lieu d'un revenu de capitaux mobiliers correspondant à ladite rétrocession.Article 2 : Il est accordé au ministre délégué au budget un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis à l'article 1er.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. Maxime Y.... 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31

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