CETATEXT000007550943 J5XLX1992X02X00000B0411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 90NC00411, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00411 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 juillet 1990, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : - de réformer le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à la S.A.R.L. "STAR" la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 ; - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L. "STAR" ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 20 juin 1991, présenté par le ministre délégué chargé du budget, par lequel il déclare se désister purement et simplement du recours ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 1991, présenté par la S.A.R.L. "STAR" tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F, taxe sur la valeur ajoutée en sus, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992: - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement du ministre délégué chargé du budget est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société "STAR" demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 558 F , taxe sur la valeur ajoutée comprise, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par la société ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; que par suite l'Etat doit être condamné à verser à la S.A.R.L. "STAR" la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement du recours du ministre délégué chargé du budget.Article 2 : L'Etat versera à la S.A.R.L. "STAR" une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué chargé du budget et à la S.A.R.L. "STAR". 19-06-02-08-03-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.