CETATEXT000007550945 J5XLX1992X10X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00246, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00246 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1991, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 1991, présentés par le directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Reims ; Le directeur demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 pour l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration de l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Reims ; 2°/ de rejeter la protestation que le Syndicat national des enseignements du second degré (SNES) a formé contre ces opérations électorales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat national des enseignements du seconde degré (SNES) : Considérant que, contrairement aux allégations du syndicat requérant, le conseil d'administration de l'Institut de formation des maîtres de l'académie de Reims a, par décision du 28 juin 1991, autorisé le directeur de cet établissement, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 28 septembre 1990, à relever appel du jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les élections des représentants des usagers au conseil d'administration dudit institut ; que, dès lors, le SNES n'est pas fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de ce que le directeur n'était pas régulièrement habilité par le conseil d'administration de l'institut à demander à la Cour d'annuler ce jugement ; Sur la recevabilité de la protestation présentée par le SNES devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 15, 10ème alinéa, du décret du 28 septembre 1990 : " Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'institut à son siège" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne portent pas atteinte aux droits des syndicats à agir en justice pour défendre les intérêts collectifs des personnels qu'ils représentent, que le SNES n'avait pas qualité pour agir contre la décision du 31 décembre 1990 de la commission de contrôle des opérations électorales ; qu'il suit de là que l'Institut de formation des maîtres de l'académie de Reims est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli la protestation du SNES ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 5 février 1991 est annulé.Article 2 : La protestation du Syndicat national des enseignements du second degré présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Reims et au Syndicat national des enseignants du second degré. 28-05-005 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE Décret 90-867 1990-09-28 art. 16, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.