CETATEXT000007550946 J5XLX1992X10X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00260, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00260 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 25 avril et 31 juillet 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 91NC00260 présentés pour la commune de LONGWY représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération du Conseil Municipal de ladite commune ; La commune de LONGWY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de LONGWY la somme de 112 429,03 F ; 2°/ de rejeter à titre principal la demande de première instance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tendant à ce que la commune de LONGWY soit déclarée responsable des dommages dont ont été victimes le 31 mars 1984 deux assurés sociaux de la Caisse et subsidiairement d'appeler en garantie l'Etat pour la couvrir des condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 7 février 1992 présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de LONGWY ; la C.P.A.M. conclut au rejet de la requête et par la voie incidente sollicite l'attribution d'une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - Les observations de Maître FRANC-VALLUET, avocat de la commune de LONGWY, et de Maître PEGOSCHOFF-BERTRAND, substituant Maître SARRON, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LONGWY, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; Considérant que la commune de Longwy a reçu notification le 22 février 1991 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 février 1991 la condamnant à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de LONGWY une somme de 112 429,03 F ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le délai pour faire appel expirait le mardi 23 avril 1991 ; que le mémoire de la commune tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1991 a été enregistré le jeudi 25 avril 1991 au greffe de la cour administrative ; que par suite la requête de la commune de LONGWY est tardive et par voie de conséquence irrecevable ; Sur les frais de procès : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de LONGWY à payer la somme de 3 000 F à la Caisse primaire d'assurance maladie de LONGWY au titre des frais irrépétibles :Article 1 : La requête de la commune de LONGWY est rejetée.Article 2 : La commune de LONGWY est condamnée à verser une somme de 3 000 F à la Caisse primaire d'assurance maladie de LONGWY.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LONGWY et à la Caisse primaire d'assurance maladie de LONGWY. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.