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91NC00270

CETATEXT000007550948 J5XLX1992X10X0000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00270, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00270 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme Bernadette X..., demeurant à Novillard

(90150); Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 pour lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Maison de retraite départementale "Domaine du Chênois" à : - lui payer une indemnité de 21 OOO F avec intérêts correspondant à trois mois de salaire non perçus en raison de l'exclusion temporaire de ses fonctions d'aide soignante ; - rehausser de deux points la note administrative qui lui a été attribuée en mars 1987 ; - la réaffecter au service de nuit où elle exerçait ses fonctions avant la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ; - lui rembourser avec intérêts les frais d'avocat s'élevant à 6 800 F. exposés dans un précédent litige ; - lui verser le reliquat de sa prime de service amputée du fait de la baisse de sa note administrative et de son éviction du service pendant trois mois, avec les intérêts ; - reconstituer la situation administrative qu'elle aurait dû avoir en l'absence de sanction ; 2° de lui accorder le remboursement des frais d'avocat exposés devant les premiers juges ; 3° de lui accorder l'indemnité sollicitée ; 4° de rehausser de deux points sa note administrative au titre de l'année 1986 ; 5° de lui accorder le reliquat de sa prime de service perdue du fait de son éviction ; 6° de reconstituer sa carrière ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me ROBINET, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la notation administrative au titre de l'année 1986 et à la reconstitution de carrière : Considérant que Mme X... demande à la cour de rehausser de deux points sa note administrative au titre de l'année 1986 et de reconstituer sa carrière ; Considérant que de telles conclusions, qui n'ont pas été précédées de demandes présentées à la maison de retraite départementale et ne peuvent dès lors être interprétées comme tendant à l'annulation des décisions de refus d'y faire droit, ne pourraient en tout état de cause être accueillies qu'en enjoignant à l'établissement défendeur de prendre les décisions sollicitées par la requérante ; que la juridiction administrative ne pouvant adresser des injonctions à l'administration, les conclusions susénoncées sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'avocat exposés à l'occasion d'une précédente instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'avocat dont Mme X... demande le remboursement n'ont été exposés que pour mener l'instance ayant abouti au jugement du 16 mars 1989, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour vice de procédure la décision du 26 juin 1987 du directeur de la Maison de retraite "Le Chênois" lui notifiant la sanction d'exclusion temporaire de fonction sans traitement, au motif que ce directeur n'avait pas établi de rapport de saisine du conseil de discipline ; que les frais irrépétibles liés à la conduite d'un recours pour excès de pouvoir, qui peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article R.222 auquel s'est substitué l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la condition qu'une demande en ce sens ait été présentée dans le cadre de l'instance concernée, ne peuvent être regardés comme un préjudice présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité invoquée dans le cadre de ce recours et pouvant faire l'objet d'un recours en indemnisation ; qu'ainsi les honoraires dus à son avocat par l'auteur d'un recours pour excés de pouvoir restent à sa charge sauf à demander et obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions susrappelées ; que par suite, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que les frais de procédure dont Mme X... a sollicité le remboursement dans sa nouvelle requête en date du 31 août 1989, tendant à rechercher la responsabilité de la Maison de retraite à raison de l'illégalité de la sanction dont elle a été l'objet, devaient être rejetées ; Sur les conclusions en réparation du préjudice pécuniaire subi du fait de l'éviction du service : Considérant que la sanction disciplinaire précitée a été infligée à Mme X..., employée en qualité d'aide-soignante à la Maison de retraite départementale "Le Chênois", pour faute grave dans les soins et pour avoir outrepassé ses responsabilités à de nombreuses reprises et de façon grave ; que les faits ainsi reprochés à l'intéressée doivent être regardés comme suffisamment établis par les attestations circonstanciées produites par l'établissement, non utilement contredites par les pièces versées au dossier par l'intéressée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'eu égard au motif susrappelé de l'annulation de cette décision par les premiers juges, qui ont expressément noté que Mme X... a reçu communication de l'ensemble des pièces figurant à son dossier, et compte tenu de ce que cette sanction est ainsi justifiée par le comportement et les manquements graves de la requérante aux obligations de sa fonction, celle-ci n'est pas fondée à prétendre que la faute de service résultant de l'irrégularité de procédure qui a affecté la mesure d'exclusion temporaire dont elle a été l'objet a entrainé pour elle un préjudice indemnisable ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire précitée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Maison de retraite départementale "Le Chênois" et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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