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91NC00297

CETATEXT000007550950 J5XLX1992X10X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00297, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00297 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91 NC 00297, présentée pour la société anonyme "La Demeure Française" dont le siège social est sis n° 247, route nationale 39 Bouin Plumoison

(62140)HESDIN, représentée par son Président-directeur général en exercice ; La S.A. "La Demeure Française" demande à la Cour : 1°/de réformer le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la communauté urbaine de Lille à lui payer une indemnité de 118 120 F en réparation du préjudice subi par les travaux du métropolitain ; 2°/de condamner la communauté urbaine de Lille à lui payer une indemnité de 640 000 F assortie des intérêts judiciaires à compter du 25 mai 1987, date de la fin des travaux à l'origine de son préjudice ; 3°/de condamner la communauté urbaine de Lille à lui payer une indemnité de 50 000 F incluant les frais d'expertise sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me MINET, avocat de la communauté urbaine de Lille, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme "La Demeure Familiale", qui exploite à Lille un magasin de meubles 5, place Cormontaigne, demande devant la Cour administrative d'appel une augmentation de l'indemnité que lui a alloué le tribunal administratif de Lille en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours de la période du 18 mars 1985 au 25 mai 1987 du fait des travaux de construction du réseau métropolitain exécutés pour le compte de la communauté urbaine de Lille ; Sur la responsabilité de la communauté urbaine de Lille : Considérant qu'il est constant que du 18 mars 1985 au 25 octobre 1986 l'emprise du chantier du métro a limité les accès au magasin exploité par la société requérante et a causé de ce fait à celle-ci des dommages qui, par leur importance et par leur durée, ont excédé les troubles que les riverains doivent normalement supporter sans indemnité ; qu'en revanche, si la S.A. "La Demeure Familiale" allègue que ces troubles se sont poursuivis avec la même intensité jusqu'à la fin des travaux qu'elle fixe au 26 mai 1987, il résulte toutefois du rapport de l'expert commis par les premiers juges pour déterminer l'importance des nuisances liées aux travaux dont il s'agit que l'accès au magasin et le stationnement devant celui-ci ont été rétablis à partir du 24 octobre 1986 ; qu'à compter de cette date les diverses nuisances liées à la proximité immédiate du chantier ont sensiblement diminué et que, peu après, le boulevard Montebello, sur lequel donne le magasin, a été lui-même rendu à la circulation ; que l'emprise du chantier n'étant plus située aux abords immédiats du magasin, la société "La Demeure Familiale" avait retrouvé des conditions normales d'exploitation, alors même qu'elle aurait continué à subir jusqu'à la date du 25 mai 1987 des nuisances liées notamment aux bruits des travaux ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les troubles dont elle se plaint n'avaient pas excédé, durant cette période du 26 octobre 1986 au 25 mai 1987, les inconvénients et gênes que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; Sur le préjudice : Considérant qu'il y a lieu de fixer le montant du préjudice commercial subi par la société "La Demeure Familiale" durant la période définie ci-dessus conformément aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif et fixé à 178 120 F, somme qui reste inférieure au montant du préjudice dont la société a demandé réparation en première instance ; Considérant que la plus-value procurée par des travaux publics aux immeubles de riverains ne peut venir en déduction du préjudice anormal et spécial subi par ceux-ci que si elle présente un caractère direct et spécial pour les immeubles concernés ; que la création de la bouche du métro de la station Cormontaigne n'a pas apporté au fond de commerce de la société appelante une plus-value différente de celle apportée à tous les commerces et habitations situés à proximité de ladite station ; que dès lors, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont effectué un abattement sur la somme sus-mentionnée pour tenir compte d'une plus-value qui ne présente, dans les circonstances de l'espèce, aucun caractère direct et spécial ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ; Sur les intérêts : Considérant que la société requérante est fondée à demander en appel, l'octroi des intérêts légaux sur la somme précitée de 178 120 F ; qu'en l'absence de demande d'indemnisation préalable à l'introduction de la requête de première instance, il y a lieu de fixer au 28 octobre 1987, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête introductive d'instance le point de départ des intérêts au taux légal dûs sur la somme allouée à "La Demeure Familiale" ; Sur les dépens : Considérant qu'en vertu de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les dépens, lesquels comprennent notamment les frais d'expertise, sont mis à la charge de la partie perdante ; que les premiers juges ont mis à la charge de la communauté urbaine de Lille les frais d'expertise liquidés et taxes à la somme de 33 564,51 F ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Lille, à payer à la S.A. "La Demeure Familiale" une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.Article 1 : La somme allouée par le jugement du 4 avril 1991 du tribunal administratif de Lille, à la S.A. "La Demeure Familiale" est fixée à 178 120 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1987.Article 2 : La communauté urbaine de Lille versera à la S.A. "La Demeure Familiale" une somme de 5 000 F en application des disposition de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le jugement du 4 avril 1991 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. "La Demeure Familiale" est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "La Demeure Familiale", à la communauté urbaine et à MM. Y... et X..., experts. 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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