CETATEXT000007550951 J5XLX1992X10X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00322, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00322 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1991, présentée par la SARL "X... COIFFURE" dont le siège social est sis 4, place Emile Mauguet à 52100 SAINT-DIZIER, représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Yves X... ; La SARL "X... COIFFURE" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er novembre 1983 au 31 juillet 1987 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 - de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1 127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256-1, 266 et 267 du code général des impôts et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que les sommes encaissées à titre de pourboires par la SARL "X... COIFFURE" durant la période en litige avaient le caractère d'un supplément de prix et étaient, en application de la loi fiscale, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales "il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant que la SARL "X... COIFFURE" se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A alinéa 2 du livre des procédures fiscales d'une instruction ministérielle en date du 19 décembre 1976 publiée au bulletin officiel de la Direction générale des impôts, selon laquelle les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la T.V.A. lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies ; qu'en particulier cette instruction précise que lorsque le chef d'entreprise ou les membres de sa famille perçoivent des pourboires, ces sommes constituent des recettes d'exploitation à soumettre à la T.V.A. ; que la SARL "X..." fait valoir que les pourboires perçus par M. X..., son gérant, n'étaient pas perçus par celui-ci en sa qualité de dirigeant mais à l'occasion de ses contacts avec la clientèle, lorsqu'il coiffait lui-même les clients ; qu'elle soutient qu'il y a lieu d'interpréter en l'espèce l'instruction sus-évoquée dans le sens que les dirigeants d'entreprise individuelle doivent être assimilés au personnel en ce qui concerne les pourboires qu'ils perçoivent lorsqu'ils sont en contact avec la clientèle ; Considérant toutefois que l'instruction sus-évoquée exclut explicitement de son champ d'application les pourboires perçus par le chef d'entreprise et que M. X... exerçait durant la période en litige cette fonction ; que par suite, la société requérante, qui ne peut, en application de l'article L. 80-A sus-rappelé du livre des procédures fiscales que solliciter l'application littérale de la doctrine administrative, n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions mises à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1982 au 1er octobre 1986 ;Article 1 : La requête de la SARL "X... COIFFURE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "X... COIFFURE" et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256 par. 1, 266, 267 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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