CETATEXT000007550953 J5XLX1992X10X0000000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 92NC00334, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00334 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistré le 21 avril 1992 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 92NC00334 présentée pour la Société CAMES et Maître X..., mandataire de justice de ladite société ; Maître X... et la Société CAMES demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'entreprise CAMES à payer la somme de 352 800 F ainsi que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 196,62 F, à la commune de Rilly-la-Montagne ; 2°/ de rejeter la demande de première instance de la commune de Rilly-la-Montagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les dispositions des articles 47 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que par contre, l'action d'une collectivité publique tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle relève de la compétence de la juridiction administrative ; que les circonstances que l'entreprise qui a construit cet ouvrage a été admise à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, qu'elle n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et qu'elle n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 restent sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; Considérant que par le jugement contesté le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est limité à rechercher si la commune de Rilly-la-Montagne était en droit de demander l'application à l'encontre de l'entreprise CAMES des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, après avoir admis son droit à réparation, à fixer le montant de l'indemnité due par cette entreprise ; que ce jugement ne peut être interprété comme ayant tendu à donner à la commune de Rilly-la-Montagne un titre permettant à cette collectivité de faire valoir sa créance indépendamment de la procédure collective mise en oeuvre à l'encontre de l'entreprise CAMES ; qu'ainsi, le tribunal administratif a exercé la compétence qui lui appartient et n'a pas méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation de biens ; que la circonstance que la créance que la commune estime détenir sur l'entreprise CAMES n'a pas été déclarée n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande qu'elle a présentée devant la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise CAMES et Maître X..., mandataire de justice de la dite société, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué il a été fait droit à la demande de la commune deArticle 1 : La requête de l'entreprise CAMES et de Maître X..., mandataire de justice de ladite entreprise, est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise CAMES, à Maître X... et à la commune de Rilly-la-Montagne. 17-03-02-08 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES Code civil 1792, 2270 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 65, art. 66, art. 70 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47, art. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.