CETATEXT000007550955 J5XLX1992X10X0000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00347, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00347 Non-lieu partiel décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Vincent M. Damay Vu la requête enregistrée le 7 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Astrid X..., demeurant .... Mme X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2° de prononcer la réduction des impositions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 1992, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des droits et pénalités dont le dégrèvement est accordé et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Maître Y..., de la SCP LEBON-THOMAS-LEBON, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... était assujettie à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sous le régime de l'évaluation administrative ; qu'en raison d'erreurs dans les déclarations annuelles que les contribuables placés sous ce régime doivent adresser au service des impôts, celui-ci a estimé que l'évaluation du bénéfice imposable de l'intéressée, telle qu'il l'avait primitivement établie au titre des années 1978 à 1981, était devenue caduque ; qu'alors même que les recettes reconstituées à l'issue de la vérification de comptabilité qu'elle a effectuée n'excédaient pas la limite de 175 OOO F au-delà de laquelle les contribuables percevant des bénéfices non commerciaux sont soumis au régime de la déclaration contrôlée, l'administration n'a pas procédé à l'établissement d'une nouvelle évaluation conformément aux dispositions des articles L 5 et L 7 du livre des procédures fiscales, comme le lui imposaient les dispositions de l'article L 8 du même livre, mais utilisé la procédure de rectification d'office du bénéfice non commercial imposable, en invoquant la circonstance que la contribuable n'a pu lui présenter les documents donnant le détail journalier des recettes professionnelles, dont la tenue est prescrite par l'article 101 bis du code général des impôts ; que sans contester expressément la procédure d'imposition suivie à son encontre, Mme X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années litigieuses en faisant valoir que la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ainsi redressées ne saurait lui incomber ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 mai 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lorraine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 904 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les bénéfices ou les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code précité, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante. Cette disposition se substitue aux articles 58, 98 (dernier alinéa) et 104 (deuxième alinéa) du Code général des impôts ; elle s'applique aux vérifications commencées postérieurement à la publication de la présente loi" ; que si, en application de ces dispositions, l'administration peut, notamment en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu, rectifier d'office les bénéfices déclarés par les contribuables percevant des bénéfices non commerciaux, elle ne saurait, en revanche, sans méconnaître la portée des dispositions législatives précitées, user de cette procédure à l'encontre de contribuables qui, régulièrement placés sous le régime de l'évaluation administrative, ne sont pas tenus, en application des articles 101 du Code général des impôts et 41 de l'annexe III audit code, de déclarer leurs bénéfices, lesquels sont déterminés par l'administration dans les conditions prévues à l'article 102 du même code et à l'article 102 bis repris à l'article L 8 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que l'administration ne pouvait recourir à la procédure de rectification d'office pour redresser les bénéfices imposables de Mme X..., qui était et demeurait soumise au régime de l'évaluation administrative comme il a été dit ci-dessus ; que par suite, le ministre du budget ne saurait utilement se prévaloir de ce que la requérante a fait l'objet d'une imposition d'office pour soutenir, en se fondant sur les dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, que la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition doit lui incomber ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que, contrairement aux termes qu'elle a employés dans la notification des redressements litigieux, l'administration eût en réalité entendu mettre en oeuvre la procédure prévue en cas de caducité de l'évaluation des bénéfices non commerciaux prévue par l'article L 7 du livre des procédures fiscales, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contesté cette évaluation dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que le bénéfice imposable n'ayant pas été fixé par la commission départementale des impôts comme l'impose ledit article L 7 en cas de désaccord du contribuable, les dispositions de l'article L 191 mettant à la charge de ce dernier la preuve du bien-fondé de l'imposition ne sauraient en tout état de cause être applicables à l'espèce ; Considérant que dans ces conditions Mme X... est fondée à soutenir que la charge de la preuve du bien-fondé des redressements dont elle a fait l'objet ne doit pas lui incomber ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mme X... fait valoir que les bases de calcul de son activité retenues par l'administration seraient exagérées en tant qu'elle n'aurait travaillé que quatre jours par semaine et que quatre semaines par mois, qu'elle a subi plusieurs arrêts pour maladie et a été incarcérée du 21 mars au 18 septembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que l'imposition de l'intéressée a été établie conformément aux éléments ainsi précisés en tant qu'ils se rapportent aux années 1978 et 1979 et que le dégrèvement partiel prononcé par l'administration, dont il a été pris acte par la présente décision, a eu pour objet de tenir compte de ces mêmes éléments au titre des années 1980 et 1981 ; Considérant toutefois que Mme X... soutient également que le nombre moyen de ses clients était de trois par jour ; que l'administration, qui a pris en compte un nombre moyen de cinq clients pour effectuer les redressements litigieux, n'établit pas l'inexactitude des affirmations de la requérante ; que par suite, celle-ci est fondée à demander la réduction de ses bénéfices imposables à un montant respectif de 53 550 F, 61 200 F, 61 560 F et 29 700 F résultant du calcul de ses recettes sur la base de l'activité ainsi précisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction, à concurrence des bases susénoncées, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;Article 1 : A concurrence de la somme de 10 904 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 avril 1991 est annulé.Article 3 : Mme X... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 à concurrence de la réduction de ses bases d'imposition à une somme respective de 53 550 F, 61 200 F, 61 560 F et 29 700 F.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Procédure d'imposition - Redressement - Mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office (article L.75 du L.P.F.) - Contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative - Procédure de rectification d'office inapplicable
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.