CETATEXT000007550956 J5XLX1992X10X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 91NC00349, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00349 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1991 présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Loos, 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision datée du 22 avril 1992 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 71 400 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "- sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ; ..." Considérant que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure de faire état d'une base légale éventuellement différente de celle qu'elle avait initialement retenue, sur laquelle peuvent être fondées les impositions contestées devant le juge de l'impôt, relève qu'en l'espèce la somme de 46 099 F, partie intégrante de la somme globale de 141 266 F portée en 1977 au débit du compte courant de M. X... auprès de la société FRANCE-IMPRESSION dont il était l'ancien président-directeur général, représente le coût d'avantages en espèces ou en nature dont il a bénéficié directement en 1977 et qui ont constitué des rémunérations et avantages occultes au sens de l'article 111 C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été condamné par le juge pénal pour abus de biens sociaux à raison de dépenses personnelles qu'il a fait supporter à la société jusqu'au 11 juillet 1977, date de cessation de ses fonctions de président-directeur général ; que ces dépenses personnelles présentent le caractère d'avantages occultes constituant des revenus distribués assimilés à des revenus de capitaux mobiliers ; que la circonstance que M. X... a payé en 1983 les dommages-intérêts auxquels il a été condamné et qui correspondent auxdites dépenses personnelles n'enlève pas à ces avantages occultes le caractère de revenus dont le contribuable a disposé au cours de l'année 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions non devenues sans objet de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 71 400 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.