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91NC00353

CETATEXT000007550958 J5XLX1992X10X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00353, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00353 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 juin 1991 sous le numéro 91NC00353 présentée pour la société anonyme de contrôle (SOCOTEC) dont le siège social est : ... : La Socotec demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille l'a condamnée conjointement et solidairement, d'une part avec M. Z... et les sociétés Moretti et Spanor a payer à la commune de Marcq-en-Baroeul la somme de 794.860,20 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1981, intérêts capitalisés le 5 mars 1990 et d'autre part à garantir la société Spanor à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à son encontre et M. Z... à concurrence de 60 % ; 2°) de faire droit à sa demande de mise hors de cause ; 3°) de condamner toutes les parties concernées à lui rembourser les sommes que la société appelante aurait déjà réglées en exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 12 août 1992 présenté pour la société anonyme Spanor dont le siège social est sis ..., ensemble avec la société Smac-Acieroid dont le siège est situé ... ; les sociétés Spanor et Smac-Acieroid concluent par la voie de l'appel provoqué à leur mise hors de cause et subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 5 % la part de responsabilité de la société Sapnor ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 24 septembre 1991 présenté pour M. Z... demeurant ... ; M. Z... conclut par la voie de l'appel provoqué : - à titre principal à sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire au maintien du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1991, présenté pour la commune de Marcq-en-Baroeul représentée par son maire en exercice habilité à agir en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune ; 1°) au rejet de la requête de la société Socotec et des appels provoqués formés par M. Z... et les sociétés Spanor et Smac-Aciéroid venus aux droits et obligations de la société Spanor ; 2°) par voie incidente la condamnation de toutes les parties à lui verser chacune la somme de 1 500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi de pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Maître ASTIMA, avocat de la S.A Socotec et de Maître SANDERS, avocat des Sociétés Spanor et Smac-Aciéroid ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Marcq-en-Baroeul a passé en 1973 un marché de travaux, divisé en plusieurs lots, pour la construction du groupe scolaire les peupliers au lieu-dit du parc stratégique ; que les travaux de gros oeuvre et de charpente correspondant aux lots numéros 1 et 2 du marché ont été réalisés par la société anonyme entreprise Moretti tandis que les murs-rideaux l'ont été par l'entreprise X... titulaire du lot n° 3, et ceux d'étanchéité des toitures-terrasses par la société de pavages et d'asphaltes du Nord (Spanor) attributaire du lot n°4 ; que par contrat d'architecte d'opération signé le 24 mai 1971, la maîtrise d'oeuvre a été assurée par M. Z... ; qu'une convention de contrôle technique signée le 1er juillet 1974 a chargé la Société de Contrôle Technique et d'expertise de la construction (Socotec) d'une intervention "en vue de la normalisation des risques d'effondrement et responsabilité décennale" ; que les réceptions provisoires ont été prononcées le 1er octobre 1975 avec d'importantes réserves et les réceptions définitives sans réserve le 19 janvier 1977, à l'exception du lot étanchéité confié à la société Spanor dont les travaux ont été refusés ; qu'en raison des infiltrations d'eau constatées, la commune de Marcq-en-Baroeul a recherché en responsabilité les divers intervenants tant sur le fondement des relations contractuelles que sur celui de la garantie décennale ; que la société Socotec fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille la condamnant conjointement et solidairement avec M. Z..., les sociétés Moretti et Spanor à indemniser la commune de Marcq-en-Baroeul des préjudices subis ; que par la voie de l'appel provoqué, M. Z... et la société Spanor contestent leur responsabilité solidaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier qu'en première instance la Socotec a opposé à l'action introduite par la commune de Marcq-en-Baroeul une fin de non-recevoir tirée de sa qualité de prestataire de service ne participant pas directement à l'opération de construction et dont la responsabilité même contractuelle était limitée au montant des honoraires perçus ; qu'en condamnant cette société sans examiner cette fin de non-recevoir, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement ; que par suite, la société Socotec est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 mars 1991 en tant qu'il l'a condamnées à indemniser la commune de Marcq-en-Baroeul ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par la commune de Marcq-en-Baroeul devant le tribunal administratif en tant que la demande de cette collectivité publique est dirigée contre la Socotec ; Sur les conclusions de la commune de Marcq-en-Baroeul fondées sur les désordres affectant les toitures-terrasses : Considérant que le lot n°4 "étanchéité" faisait partie de la mission confiée à la Socotec par la convention souscrite le 1er juillet 1974 par le maître de l'ouvrage pour limiter les risques d'effondrement et ceux relatifs à des dommages peuvant relever de la garantie décennale ; qu'il est constant que la commune de Marcq-en-Baroeul a refusé de réceptionner ces travaux d'étanchéité exécutés par la société Spanor ; qu'il résulte tant de la nature des rapports existants entre un bureau de contrôle et l'entrepreneur que des effets de la convention précitée qu'aussi longtemps que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut être recherchée, celle de bureau de contrôle chargé d'assister le maître de l'ouvrage l'est également sur le fondement du contrat, à l'exclusion, en tout état de cause, de la garantie décennale ; que par suite, dans la limite des clauses valablement inscrites dans le contrat susévoqué définissant les modalités de l'intervention de la Socotec, la responsabilité de cette société doit s'apprécier au regard de ses manquements éventuels à ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des opérations d'expertise, ordonnées par le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Lille en date du 1er août 1989, qui se sont déroulées de manière contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties, que les infiltrations en toitures dont se plaint la commune sont essentiellement la conséquence des conditions de pose de l'isolant thermique, travaux qui ont été réalisés postérieurement à ceux effectués par la société Spanor par une autre entreprise dont les ouvrages ne rentraient pas dans la mission de contrôle de la Socotec ; que dans ces circonstances, le fait que la Socotec n'ait pas décelé le vice caché résultant d'une pose défectueuse de l'isolant thermique en sous-face des supports d'étanchéité ne constitue pas un manquement de cette société à ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, la société Socotec n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de ces désordres ; que par suite la commune de Marcq-en-Baroeul n'est pas fondée à demander que la responsabilité de cette société soit retenue ; Sur les conclusions de la commune de Marcq-en-Baroeul fondées les vices affectant les travaux réalisés par les entreprises Moretti et X... : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la convention souscrite le 1er juillet 1974, la commune de Marcq-en-Baroeul a sollicité l'intervention de la Socotec pour expertiser, outre les travaux du lot n°4 relatif à l'étanchéité, qui n'ont pas été réceptionnés, ceux du lot n°1 -gros oeuve- attribué à l'entreprise Moretti dont les travaux ont été réceptionnés définitivement et sans réserves le 19 janvier 1977 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les infiltrations affectant certains murs périphériques et le défaut de rejointement d'une partie des murs extérieurs en brique ne sont pas de nature à mettre en péril l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que par ailleurs, la mission de Socotec ne portait pas sur le lot n°3 concernant la charpente également réceptionné le 19 janvier 1977 sans réserve ; que dès lors, à supposer même que la Socotec puisse être assimilée à un constructeur, l'action en garantie décennale de la commune de Marcq-en-Baroeul n'est en tout état de cause pas recevable à l'encontre de la Socotec en tant qu'elle peut être comprise comme comportant une demande d'indemnisation au titre des lots susmentionnés ; Considérant, enfin, que la réception définitive sans réserve des travaux a eu pour effet de mettre fin aux obligations contractuelles de la Socotec à l'égard du maître de l'ouvrage ; que dès lors, les conclusions dirigées postérieurement à la réception définitive par la commune de Marcq-en-Baroeul devant le tribunal administratif contre la Socotec en tant qu'elles tendent à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de Socotec a raison des travaux exécutés par l'entreprise Moretti et Barteloot ne sauraient davantage être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marcq-en-Baroeul n'est pas fondée à demander la condamnation de la Socotec à l'indemniser des préjudices subis ; Sur l'appel provoqué de la Société Spanor et de M. Z... : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la situation de M. Z... et celle de la société Spanor aux droits et obligations de laquelle se présente la société Smac-Aciéroid sont aggravées par l'admission de l'appel principal de la Socotec ; que dès lors, les conclusions par lesquelles M. Z... et ladite société sollicitent à titre principal leur mise hors de cause sont recevables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Spanor attributaire du lot n°4, n'a pas été en mesure de faire lever les réserves émises par le maître de l'ouvrage lors de la réception provisoire des travaux effectués par cette société et relatives à des infiltrations d'eau à travers les toitures des bâtiments ; qu'en raison de la persistance de ces infiltrations, constatées dès l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a refusé de prononcer la réception définivie dudit lot n°4 ; que par suite, la société Spanor ne peut être condamnée qu'au titre de la responsabilité contractuelle pour les fautes commises dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que si les défauts d'exécution concernant en particulier les relevés d'étanchéité imputables à la Spanor sont à l'origine des premières manifestations d'infiltrations affectant les toitures-terrasses, il n'est pas contesté que l'ouvrage ne pouvait tenir dans le temps en raison d'un vice caché résultant de la pose défectueuse par une autre société de l'isolant thermique en sous-face du support du complexe d'étanchéité, aggravée par un défaut de ventilation des toitures-terrasses imputable à l'architecte de l'opération M. Z... ; que le phénomène de condensation, provoqué par ce vice caché a cependant été amplifié par l'existence des infiltrations d'eau préexistantes lesquelles ont accéléré la ruine de l'ensemble de l'ouvrage ; qu'ainsi, la responsabilité contractuelle de la société Spanor est engagée du fait des désordres affectant les toitures des ouvrages en cause ; que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Lille a fait une juste appréciation de la faute commise par la Spanor en fixant à 5 % sa part de responsabilité ; Considérant qu'outre le défaut de conception affectant le projet de toiture-terrasse du groupe scolaire, M. Z... doit se voir imputer un défaut de surveillance concernant les autres lots réceptionnés définitivement par la commune de Marcq-en-Baroeul ; qu'en particulier, le manquement de l'entreprise Moretti aux prescriptions tirées des plans fournis par M. Z... lors de la pose de l'isolant thermique n'a pas été relevé ; que dans ces conditions M. Z... n'est pas fondé a demander sa mise hors de cause ; Considérant que si les fautes commises par M. Z..., la société SPANOR et l'entreprise Moretti sont distinctes, elles ont de manière indissociable contribué à la réalisation des mêmes dommages ; que dès lors la commune de Marcq-en-Baroeul était fondée à demander leur condamnation conjointe et solidaire à lui verser une indemnité de 794 860,20 F correspondant au coût des travaux de réfection et de remise en état des locaux ; Sur les conclusions incidentes de la Socotec tendant à la condamnation des parties aux remboursements des sommes versées en exécution du jugement attaqué augmentées des intérêts à compter de leur réception : Considérant que la Socotec est déchargée du paiement de sommes à la commune de Marcq-en-Baroeul ou à d'autres parties au litige ; que la commune ou toute autre partie qui aurait perçu une somme sur le fondement du jugement du tribunal administratif de la part de la Socotec serait tenue de la rembourser ; que toutefois, en l'absence de litige né et actuel, il n'y a pas lieu pour la Cour administrative d'appel de prononcer à cet égard une condamnation à l'encontre des parties concernées ; Considérant que la société Socotec n'est pas fondée à demander à la Cour administrative d'appel la condamnation de la Commune de Marcq-en-Baroeul à la réparation, sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement des sommes auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif de Lille ; Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la commune de Marcq-en-Baroeul n'est pas fondée à demander une indemnité en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement sus-visé du tribunal administratif de Lille du 12 Mars 1991 est annulé en tant qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la S.A. Socotec.Article 2 : Le surplus de la requête de la S.A. Socotec, l'appel incident de la commune de Marcq-en-Baroeul, les appels provoqués de M. Z... des sociétés Spanor et Smac-Aciéroid sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Socotec, à la Commune de Marcq-en-Baroeul, à l'entreprise Moretti, à M. X..., à M. Z..., aux sociétés Spanor et Smac-Aciéroid et à M. Y..., expert. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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