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90NC00355

CETATEXT000007550961 J5XLX1992X10X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 90NC00355, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00355 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1990, présentée par la société "Emailleries de Blanc Misseron A. X..." dont le siège social est à Crespin (Nord) ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 décembre 1989, du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Crespin ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de cette imposition, au besoin après avoir ordonné une expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée la Cour administrative de NANCY est saisie d'une demande en décharge, ou, à titre subsidiaire, en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société "Emailleries de Blanc Misseron A. X..." a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que cette demande, rejetée par le tribunal administratif de Lille par le jugement attaqué du 28 décembre 1989, tend à ce que la Cour regarde comme déductibles des bénéfices imposables des années en litige les pensions que cette société a allouées aux ayants-droits de M. X..., un de ses anciens dirigeants ; Considérant que, par ailleurs, la Cour administrative d'appel de Paris a été saisie d'une requête présentée pour Melle Catherine X..., par sa mère Mme Odette Y..., enregistré sous le n° 91PA00110 ; que cette requête était dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 27 septembre 1990, qui a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel Melle X... a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; que, par un arrêt du 23 juin 1992, la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à cette demande et a déchargé Melle X... des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées, après rattachement à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des arrérages de pension qu'elle a perçus de la société "Emailleries de Blanc Misseron A. X..." au cours des quatre années en litige et qui primitivement avaient été imposés dans la catégorie de traitements et salaires ; Considérant qu'eu égard au lien existant entre cette décision et la requête pendante devant la Cour administrative d'appel de NANCY, qui résulte de ce que ces deux affaires concernent des demandes distinctes mais connexes présentant à juger la même question, il y a lieu d'adresser le dossier de la demande de la société "Emailleries de Blanc Misseron A. X..." au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1 : La requête de la société anonyme "Emailleries de Blanc Misseron A. X..." est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Emailleries de Blanc Misseron A. X..." et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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