CETATEXT000007550964 J5XLX1992X11X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 novembre 1992, 91NC00209, inédit au recueil Lebon 1992-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00209 1E CHAMBRE C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée le 9 avril 1991, la requête présentée par le ministre de l'Intérieur, Le ministre demande ; 1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 février 1991 ; 2° Le rejet de la demande de la condamnation de l'Etat à payer à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 68 105,10 F avec les intérêts légaux et un montant de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 7 janvier 1983 en son article 92 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat :" l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ( ...)" ; Considérant que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à payer la somme de 68 105,10 F en réparation du préjudice commercial qu'a subi la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à raison d'une manifestation qui, le 31 mars 1987, a perturbé la perception normale des péages à la plate-forme de Limas ; que le ministre de l'Intérieur faisant régulièrement appel dudit jugement, estime que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée en l'absence de tout délit commis par les manifestants ; que de son côté, la société fait valoir que ce rassemblement a entraîné des infractions à l'article L.7 du code de la route et à diverses dispositions du code pénal ; En ce qui concerne l'article L.7 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code de la route : "Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 000 F à 2 000 000 F (1 000 F à 20 000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les manifestants ont empêché la perception du péage dû par les automobilistes, la circulation n'en a pas été entravée ou gênée, dés lors que le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules ; que les manifestants ont seulement mis à profit cette circonstance pour exposer leurs doléances ; que de tels agissements ne peuvent dés lors être qualifiés de délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article L.7 du code de la route ; Pour ce qui est des autres délits visés par le code pénal : Considérant pour ce qui est des autres délits allégués par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône qu'en l'absence de toutes précisions à l'appui de tels moyens, la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser une somme de 68 105,10 F à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 février 1991 est annulé.Article 2 : La requête présentée devant le tribunal par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX Code de la route L7 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.