CETATEXT000007550967 J5XLX1994X11X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00260, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00260 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée le 24 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Cheuge (Côte d'Or) ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Cheuge soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice pour la période du 19 mars au 22 août 1989 ainsi qu'une majoration évaluée à un quart des salaires versés en mai 1989, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à ladite commune de lui délivrer un certificat de travail ; 2° de condamner la commune de Cheuge à lui payer, une somme de 5 469,20 F à titre d'indemnité de licenciement, de 1 240,45 F à titre de salaire pour heures effectuées et non payées et de 620,22 F à titre d'indemnité compensatrice du quart du salaire perçu du 19 mars 1989 au 22 août 1989 pour utilisation d'outillage personnel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 1993, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la commune de Cheuge soit condamnée à lui verser une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la suppression de son emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., engagé par la commune de Cheuge depuis 1984 afin d'effectuer l'entretien de la voirie et des espaces verts, s'est vu notifier par le maire de ladite commune la rupture de ses relations contractuelles à compter du 22 août 1989 ; qu'il ressort des termes de la délibération du conseil municipal décidant d'employer M. X... et de la lettre du 16 avril 1984 fixant les conditions d'exercice de l'emploi concerné, qui ne présente aucun caractère saisonnier, que l'engagement de M. X... doit être regardé comme ayant été conclu pour une durée indéterminée, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'aucun contrat écrit n'ait été rédigé et que l'emploi en cause ne soit qu'à temps partiel ; Considérant, en premier lieu, que M. X... a reconnu expressément devant le tribunal administratif avoir perçu une somme de 1 047,45 F à raison des travaux effectués en 1989 ; que cette somme correspond au montant net de sa rémunération tel qu'indiqué par le bulletin de salaire délivré à l'intéressé et se rapportant à la période du 1er janvier au 20 mai 1989, faisant état d'un salaire brut de 1 240,46 F ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 240,46 F à raison d'heures de travail prétendument non rémunérées ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue par l'acte d'engagement pour utilisation d'outillage personnel au motif qu'il n'a pas effectué l'entretien des espaces verts en 1989 ; que le requérant, qui ne critique pas cette motivation, n'est pas ainsi fondé à réclamer le versement à son profit d'une somme de 620,22 F de ce chef ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des écritures de M. X... devant le tribunal administratif que celui-ci n'a formulé aucune conclusion tendant à être indemnisé, indépendamment de l'allocation de l'indemnité de licenciement, du préjudice qu'il aurait subi du fait de la privation de son emploi et du caractère prétendument abusif de son licenciement ; que, par suite, les conclusions du requérant, formulées pour la première fois devant la Cour et tendant à ce qu'une somme de 30 000 F lui soit versée de ce chef, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rupture de l'engagement conclu avec M. X... soit intervenue pour des motifs disciplinaires ; que, par suite, ce dernier est, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 applicable en l'espèce, fondé à demander le versement par la commune d'une indemnité de licenciement ; que la Cour ne trouve toutefois pas au dossier les éléments lui permettant d'arrêter le montant de cette indemnité ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indenité de licencement, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la commune de Cheuge de produire les éléments permettant d'établir le montant de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 janvier 1993 est annulé.Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Cheuge à lui verser une indemnité de licenciement, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins pour ladite commune de produire les éléments permettant de déterminer le montant de cette indemnité.Article 3 : Il est accordé à la commune de Cheuge un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 2 précité.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Cheuge et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de 16-06-09-01-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Décret 88-145 1988-02-15 art. 43, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.