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93NC00291 93NC00329

CETATEXT000007550974 J5XLX1994X11X0000000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 novembre 1994, 93NC00291 93NC00329, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00291 93NC00329 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ I) Vu, sous le n° 93NC00291, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 1er avril 1993 et le 27 mai 1994, présentés pour M. et Mme Georges Y... et M. Romain Y..., demeurant Ferme de Vauroisy à PONTFAVERGER

(51110)par la SCP DERRUDER-LE MOAN et LEGOUT, avocats ; Ils demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser une indemnité de 116 667 F à M. Romain Y... et une indemnité de 20 000 F aux époux Y..., qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice subi par M. Romain Y... à la suite de l'accident dont il a été victime le 10 septembre 1989 en manipulant un engin de guerre ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. Romain Y... une indemnité de 920 000 F avec intérêts et aux époux Y... une indemnité de 80 000 F ; Vu le mémoire enregistré le 24 juin 1993 présenté pour la caisse mutuelle sociale agricole de la Marne et des Ardennes, par la SCP BONET, LEINSTER, WISNIEWSKI, avoués ; elle conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 540 486,12 F ; Vu l'ordonnance du 9 juin 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 10 août 1994 la clôture de l'instruction ; II) Vu, sous le n° 93NC00329, le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 9 avril 1993 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser une indemnité de 116 667 F à M. Romain Y... et une indemnité de 20 000 F aux époux Y... en réparation du préjudice subi par M. Romain X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 10 septembre 1989 en manipulant un engin de guerre ; 2) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le mémoire enregistré le 24 juin 1993 présenté pour la caisse mutuelle sociale agricole de la Marne et des Ardennes, par la SCP BONET, LEINSTER, WISNIEWSKI, avoués ; elle conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 540 486,12 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 mai 1994, présenté pour les consorts Y... par la SCP DERRUDER-LE MOAN et LEGOUT, avocats ; ils demandent à la Cour : d'une part, de rejeter le recours, d'autre part, par la voie de recours incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a laissé à leur charge les trois quarts des dommages subis ; Vu l'ordonnance du 15 juin 1994 par laquelle le président de laformation de jugement a fixé au 15 juillet 1994 la clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminages poursuivies par l'Etat ; Vu la loi du 27 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me WISNIEWSKI, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête des consorts Y... et le recours du ministre de l'intérieur sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66.383 du 16 juin 1966 : "Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics ..." ; qu'il résulte des travaux préparatoires de cette loi que, par cette disposition, le législateur a notamment entendu étendre les règles applicables à l'indemnisation des travaux publics aux dommages causés aux personnes et aux biens par la présence ou l'explosion d'engins de guerre ; que la responsabilité de l'Etat peut être écartée en tout ou partie en cas de faute de la victime ; Considérant que M. Romain Y... a été victime, le 10 septembre 1989, d'un accident provoqué par l'explosion d'un obus de 180 mm, datant de la guerre de 1914-1918 ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci avait rapporté dans la cour de la ferme de ses parents cet objet qu'il avait récupéré dans un champ voisin ; qu'après avoir rempli d'eau la chambre de l'obus, qui était dépourvu d'ogive et de fusée, il voulut en retirer les matières qui subsistaient en frappant avec un marteau le flanc du culot provoquant une déflagration qui lui causa de graves blessures ; que le préjudice ainsi occasionné par cet engin de guerre engage la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 1er de la loi susmentionnée du 16 juin 1966 ; Considérant cependant que, bien que l'absence d'ogive et de fusée et la présence de stries sur le corps du culot aient pu laisser croire à M. Y... que l'obus avait été tiré et ne présentait plus aucun danger, celui-ci n'a pris aucune précaution avant de frapper cet engin qui contenait encore de la poudre ; qu'il n'ignorait pas, en raison de l'intérêt qu'il attachait à la connaissance du conflit de 1914-1918, que ce type d'engin de guerre présentait des risques d'explosion ; que, par suite de cette imprudence, M. Y... a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé l'entière responsabilité de l'Etat ; qu'en revanche le ministre est en droit de demander l'annulation de ce même jugement en tant qu'il impute à l'Etat une part de responsabilité dans la survenance du préjudice ; Sur les droits de la caisse de mutualité sociale agricole : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole tendant à être indemnisée de ses débours doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du 22 décembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : La demande des consorts Y... et les conclusions de la caisse mutuelle sociale agricole de la Marne présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., au ministre de l'intérieur et à la caisse mutuelle sociale agricole de la Marne. 60-01-02-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Loi 66-383 1966-06-16 art. 1

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