CETATEXT000007550977 J5XLX1994X02X0000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 92NC00839, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00839 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 9 et 13 novembre 1992, présentés pour la commune d'Auxonne, représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice par délibération du 3 novembre 1992 du conseil municipal de ladite commune, représentée par Me François-Xavier LABBE, avocat ; La commune d'Auxonne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête tendant à la condamnation de la SA SPAPA à lui payer une somme de 87 946,88F actualisée au jour du paiement effectif, une somme de 10 000F et une autre de 19 271,78F également actualisée au jour du paiement en réparation des préjudices causés par les malfaçons affectant la couverture du gymnase de "La Croix des Sarrazins" ; 2°) de condamner la SA SPAPA à lui payer une somme de 87 946,88F actualisée du 8 novembre 1990 jusqu'au jour de son paiement effectif en réparation de son préjudice matériel et une autre somme de 10 000F au titre des frais de jouissance, subsidiairement d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre les dépens et frais d'expertise à la charge de la SA SPAPA ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 1993, présenté pour la SA SPAPA dont le siège social est sis ..., représentée par son représentant légal représenté par la Société Civile Professionnelle LANGRAND-LEGAL-COURTINE, avocats ; La SA SPAPA conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la commune d'Auxonne soit condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil et notamment ses articles 1790 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la commune d'Auxonne recherche la responsabilité de la seule société SPAPA pour les désordres affectant uniquement la couverture en vertuile du gymnase de "La Croix des Sarrazins" à l'exception des désordres affectant les plaques d'éclairement dudit gymnase ; que, dès lors, l'appel formé par ladite commune contre le jugement du 18 aôut 1992 du tribunal administratif de Dijon, alors même qu'il est dirigé contre la société SPAPA et contre MM. Y... et Z..., architectes, ne comporte aucune conclusion dirigée contre ces derniers ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que dans ses écritures de première instance, la commune d'Auxonne s'est bornée à la recherche de la responsabilité de la société SPAPA sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison des désordres susmentionnés ; que, dès lors, la commune d'Auxonne ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande en tant qu'elle aurait été fondée sur la responsabilité contractuelle de la société SPAPA ; Sur les désordres affectant la couverture du gymnase : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de construction des locaux à usage de gymnase sis au lieudit "La Croix des Sarrazins", confiés, en ce qui concerne la couverture, la zinguerie et le bardage, à l'entreprise SPAPA par la commune d'Auxonne aient été directement à l'origine de dommages de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'il n'est reconnu, en particulier aucune faute de conception, aucun vice des matériaux mis en oeuvre, ni aucune erreur dans le choix de ceux-ci ; qu'au contraire, les dommages dont se plaint la commune apparaissent comme la conséquence d'actes de vandalisme répétés tels que des jets de pierres sur la toiture et les plaques d'éclairement du bâtiment, entraînant des perforations et des cassures dans la fibre des matériaux ; qu'eu égard à l'importance des dégradations et à leur caractère apparent, la SA SPAPA n'avait nullement l'obligation, à supposer qu'elle en ait eu connaissance, de mettre en garde la commune contre les conséquences néfastes de celles-ci ; qu'enfin, si les réparations confiées ultérieurement à la SA SPAPA ont été réalisées sans soin et en méconnaissance des règles de l'art, ce qui n'a pas permis de mettre fin aux infiltrations, et a entraîné une déformation de la toiture sur une importante surface, un tel comportement, qui n'est pas la cause première du dommage, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de la SA SPAPA dans le cadre de la garantie décennale ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'entreprise SPAPA a effectué des travaux de réparation à la demande du maître de l'ouvrage, son intervention qui avait essentiellement pour objet de remédier à des désordres provenant d'actes de vandalisme était étrangère à l'exécution du marché passé avec la commune d'Auxonne et relevait de son activité commerciale normale ; qu'ainsi, dans les conditions où elles sont intervenues, de telles réparations ne peuvent être assimilées à une reconnaissance de responsabilité de la part de cette entreprise ; Considérant, en troisième lieu, que l'aggravation des désordres invoquée par la commune d'Auxonne dans un mémoire enregistré le 24 janvier 1994 a été constatée le 26 octobre 1993 après l'expiration du délai de garantie décennale, la réception définitive ayant été prononcée le 22 juin 1980 ; que, dès lors, cette aggravation ne peut en tout état de cause ouvrir droit à indemnité au profit de la commune d'Auxonne ni justifier une mesure d'expertise ; Considérant, en quatrième lieu, que si la commune d'Auxonne recherche en appel la responsabilité contractuelle de la SA SPAPA à raison de ses interventions effectuées depuis la réception définitive et, notamment, pendant et après les opérations d'expertise, de telles conclusions, qui sont fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constituent une demande nouvelle qui, dès lors, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Auxonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Auxonne tendant à ce que les dépens et notamment les frais et honoraires de M. X..., l'expert désigné en référé, soit mis à la charge de la SA SPAPA ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Auxonne à verser à la SA SPAPA une somme de 3 500F ;Article 1 : La requête de la commune d'Auxonne est rejetée.Article 2 : La commune d'Auxonne versera à la SA SPAPA une somme de 3 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auxonne, à la SA SPAPA, à M. Y..., à M. Z..., au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X..., expert. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.