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92NC00854

CETATEXT000007550980 J5XLX1994X02X0000000854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00854, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00854 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1992 présentée pour M. François X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 87.15492 et 89.1067 en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu, enregistré le 26 juin 1993, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET. Le ministre conclut au rejet de la requête. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les années 1982 et 1983 : Considérant que M. X... se prévaut implicitement des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles, lorsque l'administration rejette les observations que le contribuable formule à la suite d'une notification de redressement, sa réponse doit être motivée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements dont procèdent les impositions contestées ont été notifiés au requérant le 29 mai 1984 ; que, par suite, le délai dont il disposait, en application de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, pour présenter ses observations sur ces redressements expirait le 30 juin 1984 ; que l'intéressé n'établit pas que le pli contenant lesdites observations, reçu par l'administration le 11 juillet 1984, ait été déposé au service postal à une date permettant son acheminement avant l'expiration du délai légal ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de réponse à ses observations la procédure suivie par l'administration pour la détermination des bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983 serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le bénéfice la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels : Considérant que M. X... conteste la réintégration de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts en faveur des ouvriers du bâtiment, qu'il a pratiquée sur ses revenus salariaux au titre des années 1982 à 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes du contrat de travail établi avec la société Travaux Publics Canalisation du Nord puis, à compter du 1er octobre 1984, avec la société Socomat, M. X... exerçait les fonctions de directeur technique au sein desdites sociétés ; qu'à ce titre il était chargé de la bonne exécution des travaux, du suivi des chantiers, des relations techniques avec les donneurs d'ordre, de l'établissement des devis, de la facturation des travaux et de l'approvisionnement des chantiers ; que ces fonctions ne sauraient être assimilées ni à celles "d'ouvrier du bâtiment" visées à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ni, en l'absence d'une présence permanente sur les chantiers, à celles de "conducteur de travaux" au sens de la doctrine administrative qu'il invoque ; En ce qui concerne la déduction des frais réels : Considérant que si les contribuables ont la faculté de substituer, pour le calcul du revenu net de la catégorie des traitement, indemnités, émoluments et salaires passibles de l'impôt sur le revenu, la déduction du montant des frais réels professionnels à la déduction forfaitaire pour frais professionnels prévue à l'article 83 du code général des impôts, cette faculté est surbordonnée à la condition que la réalité et le montant des frais en cause soient établis par les intéressés; Considérant que M. X... justifie le versement des sommes de 24 000 F et 10 000 F au titre respectivement de chacune des années 1982 à 1985 et de l'année 1986 en vertu de l'engagement de caution qu'il a souscrit en 1972 ; que, toutefois, les autres charges susceptibles de porter le total de ses frais réels à un montant supérieur à la déduction forfaitaire de 10 % font l'objet d'une simple énumération, et ne peuvent dès lors être prises en considération ; que l'intéressé ne peut, par suite, prétendre qu'à la déduction forfaitaire de 10 % ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1 CGIAN4 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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