CETATEXT000007550981 J5XLX1994X02X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00875, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00875 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête enregistrée le 19 novembre 1992 présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un commandement de payer la somme de 8 116,35F émis le 21 juin 1989 par le directeur des Hospices Civils de Colmar ; 2°/ d'annuler ledit commandement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me APPRILL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le trésorier principal des Hospices Civils de Colmar a fait signifier à M. X... le 21 juin 1989, à la demande du directeur du Centre départemental de repos et de soins de Colmar, un commandement de payer une somme de 8 116,35F correspondant aux frais d'hospitalisation de son ex-épouse admise dans cet établissement en 1984, et envers laquelle la qualité de débiteur d'aliments lui avait été reconnue ; que, par le jugement attaqué en date du 29 septembre 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit commandement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation en la forme du commandement litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret du 13 avril 1981 susvisé : "Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'État en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le préfet et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recouvrement des créances des établissements publics locaux, comme celles qui sont en litige, doit en ce qui concerne les règles de procédure être effectué conformément à celles qui sont applicables aux créances de nature fiscale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuite. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; que M. X... demande l'annulation du commandement litigieux en invoquant le défaut de certaines mentions, son insuffisante motivation ainsi que l'absence d'envoi préalable des titres de perceptions dont ledit commandement comporte l'exécution forcée ; que de telles conclusions portent sur la régularité formelle du commandement contesté ; que par suite, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi, en statuant sur de telles conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que dès lors, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de rejeter les conclusions susmentionnées présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la prescription de la créance litigieuse : Considérant que, pour contester l'exigibilité de la somme réclamée, M. X... soutient que la créance dont se prévaut à son encontre le Centre Départemental de Repos et de Soins de Colmar est prescrite, dès lors que les titres exécutoires relatifs à ladite créance ne lui ont pas été notifiés dans les délais prévus par l'article 2277 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance litigieuse correspond, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'hébergement de l'ex-épouse de M. X... et à des soins qui lui ont été dispensés au cours de l'année 1984 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., en l'absence de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le recouvrement des sommes dues par l'intéressé était soumis à la seule prescription trentenaire, édictée à l'article 2262 du code civil ; que, par suite, lorsque le commandement litigieux a été signifié à M. X... le 21 juin 1989, la créance dudit Centre Départemental de Repos et de Soins de Colmar n'était pas prescrite ; que dès lors, les conclusions de M. X... relatives à la prescription de sa dette doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé de la créance litigieuse : Considérant que si M. X... estime que les sommes qui lui sont réclamées par le Centre Départemental de Repos et de Soins de Colmar ne correspondent pas à l'étendue exacte de ses obligations en raison d'une appréciation erronée de la durée de séjour de son ex-épouse dans ledit centre départemental et d'un paiement partiel effectué directement au profit dudit centre au titre de l'allocation aux adultes handicapés, de telles allégations ne sont pas assorties de justifications et de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 1992 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation en la forme du commandement émis à son encontre le 21 juin 1989 par le Trésorier principal des établissements hospitaliers publics de Colmar. Les conclusions présentées à cette fin par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre Départemental de Repos et de Soins de Colmar, et au Ministre du Budget (Direction de la Comptabilité Publique). 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE CGI Livre des procédures fiscales L281 Code civil 2277, 2262 Décret 81-362 1981-04-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.