CETATEXT000007550983 J5XLX1994X02X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 92NC00883, publié au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00883 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Philippoteaux M. Leducq M. Damay Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 23 novembre 1992 et le 4 février 1993, présentés au nom de l'Etat par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Le ministre demande que la cour : 1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser aux associations "les papillons blancs" de Dunkerque, Cambrai, Denain, Lille, Roubaix-Tourcoing, Valenciennes, Hazebrouck, Maubeuge et Douai les sommes respectives de 1 905 241,38 F, 719 077,54 F, 1 007 512,80 F, 2 396 057,37 F, 2 207 694,26 F, 903 400,97 F, 550 400,88 F, 339 673,73 F et 733 054 F ; 2°) rejette les demandes présentées par ces associations devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 23 novembre 1992, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le ministre demande que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 1992 ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu le décret n° 75-1465 du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'application aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi n° 75-534 du 3O juin 1975 relatives à la garantie de ressources ; Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 relatif aux centres d'aides par le travail prévus à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. Leducq, Conseiller ; - les observations de Me X... de la S.C.P. X... - Fabiani-Thiriez, avocat des associations "les papillons blancs" ; - et les conclusions de M. Damay, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 juin 1975 : "La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L.120 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles. Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources. Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relatives à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production, en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources" et qu'aux termes de son article 34 : "L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur n'a entendu imposer aux organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail et aux travailleurs handicapés qui y sont accueillis que le versement de cotisations au taux minimum obligatoire applicable dans le régime de retraite complémentaire auquel chaque centre est affilié, tout en leur laissant la faculté de verser des cotisations à un taux supérieur ; que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, l'Etat n'est tenu d'assurer aux organismes gestionnaires que la compensation des charges afférentes aux cotisations calculées selon le taux minimum obligatoire ; Considérant, par ailleurs, que les travailleurs handicapés accueillis dans les centres d'aide par le travail ne sont pas concernés par les stipulations relatives au taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance qui figurent dans les accords collectifs applicables aux personnels des centres d'aide par le travail ; que les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils étaient tenus de cotiser pour les travailleurs handicapés qu'ils accueillent aux taux fixés par lesdits accords ; Considérant qu'il suit de là que le montant de la compensation dont les associations gestionnaires de centres d'aide par le travail étaient en droit de bénéficier de la part de l'Etat était égal au montant des cotisations calculées selon le taux minimum obligatoire dont il n'est pas établi qu'il aurait été supérieur à celui de 2,64 % des salaires versés, résultant de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et rappelé par la circulaire du 31 janvier 1983 qui se bornait ainsi à faire une exacte interprétation des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser des sommes respectives de 1 905 241,38 F, 719 077,54 F, 1 007 512,80 F, 2 396 057,37F 2 207 694,26 F, 903 400,97 F, 550 400,88 F, 339 673,73 F et 733 054 F aux associations les papillons blancs de Dunkerque, Cambrai, Denain, Lille, Roubaix-Tourcoing, Valenciennes, Hazebrouck, Maubeuge et Douai sur la base des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 ; qu'il appartient cependant à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations dont il s'agit tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 12 des conventions conclues par le préfet de région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, au mois de mars 1982 avec les associations "les papillons blancs" de son département n'avaient ni pour objet ni pour effet de déterminer le montant de la compensation assurée par l'Etat et de la fixer à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975, mais seulement de préciser les conditions dans lesquelles lesdites associations entendaient affilier les travailleurs handicapés aux régimes de retraite et de prévoyance ; que ces stipulations n'imposaient donc pas à l'Etat d'assurer la compensation de la totalité des charges, résultant pour les associations gestionnaires des modalités d'affiliation qu'elles prévoient ; que la circonstance que l'Etat a accepté, pour la période antérieure à l'intervention de la circulaire du 31 janvier 1983, d'assurer la compensation de la totalité desdites charges n'est de nature ni à modifier la portée des stipulations dont il s'agit ni à créer des droits au profit des organismes gestionnaires ; Considérant, en second lieu, que la compensation par l'Etat des charges supportées par les associations, au titre des cotisations afférentes à la garantie de ressources, en fonction du taux minimum obligatoire, n'a porté aucune atteinte à l'équilibre financier des conventions conclues avec le préfet du Nord par les organismes gestionnaires, des lors qu'elle n'en a pas, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, modifié le contenu ou la portée ; Considérant enfin, et en troisième lieu, que la demande d'indemnisation présentée contre l'Etat pour le motif qu'il aurait négligé de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser aux associations en cause la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juillet 1992 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par les associations "les papillons blancs" de Dunkerque, Cambrai, Denain, Lille, Roubaix-Tourcoing, Valenciennes, Hazebrouck, Maubeuge et Douai sont rejetées.Article 3 : Les conclusions des associations "les papillons blancs" tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 23 720 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et aux associations les papillons blancs de Dunkerque, Cambrai, Denain, Lille, Roubaix-Tourcoing, Valenciennes, Hazebrouck, Maubeuge et Douai. 62-03-01 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES -Compensation par l'Etat - Cotisations d'assurance vieillesse dues pour les handicapés placés en centre d'aide par le travail (article 34 de la loi du 30 juin 1975) - Etendue. 66-032-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - TRAVAIL PROTEGE. - CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL (C.A.T.) -Compensation par l'Etat des cotisations d'assurance vieillesse assises sur la garantie de ressources (article 34 de la loi du 30 juin 1975) - Etendue. 62-03-01, 66-032-02-04-01 Les dispositions de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées qui imposent à l'Etat d'assurer aux organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail la compensation des charges afférentes aux cotisations sociales assises sur la garantie de ressources des handicapés ne lui font obligation d'assurer la compensation des cotisations d'assurance vieillesse réellement versées que dans la limite du taux minimum de cotisation obligatoire du régime de retraite complémentaire auquel est affilié chacun de ces centres. Circulaire 1983-01-31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-634 1975-06-30 art. 33, art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.