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92NC00903

CETATEXT000007550986 J5XLX1994X02X0000000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00903, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00903 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête sommaire enregistrée le 15 septembre 1992 sous le n° 141281 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire ampliatif enregistré sous le n° 92NC00903 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE (Marne) ; La COMMUNE DE SAINT-MEMMIE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de construire délivré le 1er octobre 1990 à M. Y... et l'a condamné à payer la somme de 3 000 F aux EPOUX X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE (Marne) relève appel d'un jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi par les EPOUX X..., a annulé le permis de construire délivré le 1er octobre 1990 par le maire de ladite commune à M. Y... pour l'extension de sa propriété sise dans le LOTISSEMENT DU CARPION ; Sur l'intervention des époux Y... : Considérant que par un mémoire enregistré le 10 février 1993, les EPOUX Y... ont déclaré s'associer aux conclusions déposées par la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE ; que les EPOUX Y... à qui le jugement attaqué a été notifié le 1er août 1992 avaient en première instance la qualité de parties ; que par suite, faute d'avoir contesté ledit jugement dans les délais d'appel, leur requête en intervention est irrecevable ; que par conséquent, il en est de même en ce qui concerne leur demande tendant à la condamnation des EPOUX X... à leur verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; Sur la régularité du permis de construire litigieux : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ..." ; qu'aux termes de l'article R. 315-44-1 : "Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possiblité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la marie : - soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date - soit lorsque le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde de mise en valeur est rendu public dans les autres cas" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous la seule réserve mentionnée au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que l'omission des formalités prévues à l'article R. 315-44-1 du même code, qui n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévues, ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions législatives susrappelées ; qu'en décidant que les règles d'urbanisme du LOTISSEMENT DU CARPION n'ont pas cessé de s'appliquer au motif que la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE ne justifie pas que, conformément aux dispositions réglementaires de l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, l'avis informant les colotis que la possibilité leur était donnée de demander le maintien des règles d'urbanisme de leur lotissement ait été affiché lorsque le plan d'occupation des sols de la COMUNE DE SAINT-MEMMIE a été rendu public, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les règles propres au lotissement continuent à s'appliquer après le délai de dix ans ayant suivi la délivrance de l'autorisation de bâtir, et dans lequel un plan d'occupation des sols a été approuvé et rendu opposable aux tiers ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par les EPOUX X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Considérant, en premier lieu, que les EPOUX X... soutiennent que les dispositions du réglement du LOTISSEMENT DU CARPION imposant sans exception une marge libre latérale d'au moins 3 mètres aux constructions implantées dans ledit lotissement seraient néanmoins maintenues en vigueur du fait de leur insertion dans les actes de vente des parcelles concernées aux colotis ; que toutefois, à supposer même que les dispositions du règlement de lotissement aient conservé un caractère contractuel entre colotis, les EPOUX X... ne peuvent invoquer, à l'appui de leur requête, la violation d'une clause de droit privé qu'il n'appartient pas au permis de construire de sanctionner ; Considérant, en second lieu, que le respect des procédures prévues par l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme ne s'impose que lorsque l'autorité compétente a décidé de procéder à la mise en concordance du cahier des charges d'un lotissement avec le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols approuvé postérieurement ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que les autorités compétentes de la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE auraient décidé de faire application des dispositions de l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme au cahier des charges du LOTISSEMENT DU CARPION ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées, ne peut qu'être rejeté ; Considérant enfin qu'il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-5 du code de l'urbanisme que le permis de construire n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de l'application des règles de construction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'extension projetée par M. Y... comporterait des conduits de fumée situés à une hauteur non réglementaire ne peut être utilement soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis ; que dès lors le moyen tiré de la violation du décret du 14 juin 1969 et de l'arrêté du 22 octobre 1969 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par les EPOUX X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les EPOUX X... qui succombent dans la présente instance ne sont pas fondés à demander la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE à leur payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par contre, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser à ce titre la somme de 5 000 F à la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE ;Article 1er : L'intervention des EPOUX Y... n'est pas admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 juin 1992 est annulé.Article 3 : La requête présentée par les EPOUX X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et leurs conclusions d'appel sont rejetées.Article 4 : Les EPOUX X... sont condamnés à payer la somme de 5 000 F à la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MEMMIE, aux EPOUX X... et à M. Y.... 68-01-01-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR DU P.O.S. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Arrêté 1969-10-22 Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1, L315-4, L421-3, L421-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 69-596 1969-06-14 Loi 86-13 1986-01-06 art. 8

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