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93NC00948

CETATEXT000007550991 J5XLX1994X02X0000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 93NC00948, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00948 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 septembre 1993, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO C.F.D.T. DE L'AUBE, des personnels du ministère de l'intérieur, de la D.D.A.S.S, des collectivités locales et leurs services dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, dûment autorisé à ester en justice par délibération en date du 13 septembre 1993 du conseil syndical ; Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO C.F.D.T. DE L'AUBE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'élection des représentants des assistants maternels et assistantes maternelles du DEPARTEMENT DE L'AUBE et des COMMUNES DE L'AUBE à la commission consultative paritaire départementale de l'Aube en date du 15 février 1993 ; 2°/ d'annuler lesdites élections ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu l'arrêté n° 92-2360 du 24 décembre 1992 du président du CONSEIL GENERAL DE L'AUBE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. F..., représentant le SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO C.F.D.T. DE L'AUBE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales instituées par l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les assistantes et assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne. Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du CONSEIL GENERAL" ; Considérant que le président du CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE L'AUBE a, par arrêté du 24 décembre 1992 pris en application des dispositions précitées, fixé les modalités de l'élection des représentants de la profession dont il s'agit à ladite commission consultative paritaire départementale ; que le contenu dudit arrêté a été communiqué, le même jour, sous forme d'une lettre circulaire, à toutes les assistantes maternelles et assistants maternels agréés résidant dans le DEPARTEMENT DE L'AUBE et composant le collège électoral pour la désignation de leur représentant ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques relatives au mode de publicité à donner à cet arrêté, le choix d'un tel procédé par le président du CONSEIL GENERAL était approprié et suffisant ; que si le syndicat requérant n'a eu connaissance que le 4 janvier 1993 des dispositions arrêtées par le président du CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE L'AUBE, il n'apparaît pas en l'espèce que cette circonstance a été de nature à influencer les résultats du scrutin ; Considérant que si l'arrêté du 24 décembre 1992 du président du CONSEIL GENERAL DE L'AUBE a organisé une procédure préliminaire destinée à diffuser les noms des candidats au sein des membres de la profession afin de favoriser la constitution de listes, il résulte de l'instruction que ces mesures, que le président du CONSEIL GENERAL pouvait légalement prendre, n'avaient ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, de faire obstacle au dépôt de listes comportant d'autres noms que ceux recensés et diffusés par l'administration départementale ; qu'ainsi le syndicat requérant, qui a disposé en l'espèce d'un délai suffisant, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été empêché de constituer et de déposer une liste de candidats pour la date limite fixée au 29 janvier 1993 ; Considérant que si le syndicat requérant soutient que le président du CONSEIL GENERAL DE L'AUBE ne l'a pas préalablement consulté, il n'invoque à cet égard la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire ; Considérant qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le président du CONSEIL GENERAL DE L'AUBE, en sa qualité d'autorité chargée d'organiser les élections, aurait fait usage de ses pouvoirs dans le but d'empêcher le SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO C.F.D.T. DE L'AUBE de constituer une liste de candidatures ou de favoriser une autre organisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation des résultats des élections qui se sont déroulées le 13 février 1993 en vue de la désignation des représentants des assistants maternels et assistantes maternelles à la commission consultative paritaire du DEPARTEMENT DE L'AUBE ;Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO C.F.D.T. DE L'AUBE des personnels du ministère de l'intérieur, de la D.D.A.S.S, des collectivités locales et leurs services est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO C.F.D.T. DU DEPARTEMENT DE L'AUBE, à M. D..., à Mme Z..., à Mme VALLEE, à Mme E..., à Mme G..., à Mme C..., à Mme Y..., à Mme X..., à M. B..., à Mme A..., au DEPARTEMENT DE L'AUBE et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 28-06-04 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS Code de la famille et de l'aide sociale 123-1-1 Décret 92-1051 1992-09-29 art. 20

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