CETATEXT000007550993 J5XLX1994X02X0000000960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 92NC00960, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00960 2E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. PIETRI VU, enregistrée le 7 décembre 1992, la requête présentée par M. Philippe DESPLANQUE demeurant à BRIENON-sur-ARMANCON - 89210 - ... ; M. DESPLANQUE demande à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en révision de la valeur locative cadastrale de son habitation ; 2° - de réviser cette valeur locative et d'ordonner la restitution des sommes formant surtaxe ; VU la décision du président de la deuxième chambre dispensant d'instruction la présente requête en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que dans la demande dont il a saisi le tribunal administratif, M. DESPLANQUE, qui indiquait lui-même expressément qu'il ne demandait pas de dégrèvement, s'est borné à contester le classement catégoriel retenu par l'administration pour la détermination de la valeur locative de sa maison d'habitation ; que ledit classement ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe d'habitation ; qu'il ne peut en conséquence, nonobstant l'existence des taxes locales devant être annuellement calculées sur sa base, être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut être critiqué qu'à l'occasion de pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Considérant en second lieu que si devant la cour administrative d'appel, M. DESPLANQUE demande également la restitution d'impositions formant surtaxes, lesdites conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Philippe DESPLANQUE ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Philippe DESPLANQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DESPLANQUE et au Ministre du Budget. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.