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89NC01307

CETATEXT000007550995 J5XLX1991X10X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 octobre 1991, 89NC01307, inédit au recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01307 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 20 juin 1989 présentée par M. Gilbert X..., demeurant à Mont du Cerf, MAISOD 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 pour des montants respectifs de 2 000 F, 2 420 F, 1 964 F et 2 547 F ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1991 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Gilbert X... entend demander la décharge des impositions supplémentaires dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 au motif que la maison qu'il a fait construire à MAISOD dans le Jura constituait son habitation principale, ce qui lui permettait de déduire de son revenu imposable les intérêts des emprunts contractés pour l'édification de cet immeuble ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, applicable aux années 1981 et 1982 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice (...). Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables (...)" ; que l'article 199 sexies du code général des impôts applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1983 et 1984 précise : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts (...) ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1981, 1982, 1983 et 1984, M. Gilbert X... exerçait la profession d'artisan peintre en région parisienne après avoir quitté le Jura en 1973 ; que l'immeuble dont il dispose à MAISOD ne saurait dès lors être regardé comme constituant son habitation principale pour l'application des dispositions sus-mentionnées alors même qu'il aurait acquitté certaines impositions à MAISOD et qu'il aurait bénéficié d'une attestation établie par le maire de MAISOD ; Considérant que si M. X..., qui allègue qu'il a été dans l'obligation de quitter le Jura pour rechercher un emploi, se prévaut en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative selon laquelle les contribuables contraints de déménager pour des raisons professionnelles conservent la possibilité de déduire de leur revenu les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de leur ancienne résidence principale à la condition que celle-ci soit restée vacante et ait été mise en vente, le requérant ne justifie pas avoir entrepris de démarches en vue de la vente de sa demeure de MAISOD et n'atteste pas que ladite demeure serait restée vacante puisqu'il soutient au contraire qu'il y séjournait régulièrement ; Considérant enfin que pour soutenir que les impositions litigieuses résultent d'un changement d'interprétation de la loi fiscale, le requérant fait également état de ce que ses revenus déclarés antérieurement à 1981 n'auraient pas fait l'objet d'une réintégration des intérêts des emprunts contractés pour la construction de son habitation de MAISOD ; que toutefois, cette circonstance ne peut en tout état de cause être regardée comme une interprétation de la loi fiscale au sens des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant à la réintégration dans les revenus déclarés par M. X... au titre des années 1981 à 1984, du montant des intérêts des emprunts qu'il avait contractés en vue de financer sa maison de MAISOD, l'administration a fait une exacte appréciation des dispositions précitées des articles 156 et 196 sexies sus-rappelés du code général des impôts ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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