CETATEXT000007550999 J5XLX1991X10X0000001334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 89NC01334, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01334 C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1989 sous le numéro 89NC01334, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... à 71250 CLUNY ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 410 502,33 F brute au titre de la perte de salaire qu'elle a subie, les indemnités de mission en vigueur à l'époque et la somme de 8 400 F au titre des indemnités de transport, d'autre part, à sa promotion au 9ème échelon de son grade à compter du 3 février 1980 ; 2°/ de faire droit à sa demande d'indemnité ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 1990, présenté pour Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour d'ordonner au ministre de l'éducation nationale d'arrêter sa situation administrative pour la période commençant le 6 mai 1981 pour s'achever à la rentrée scolaire de septembre 1981 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Maître BOCHNER, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 16 avril 1985, Mme X... professeur technique adjoint de lycée technique a été placée, à titre de régularisation, en service détaché auprès du ministre de la coopération pour participer à une mission de coopération au Sénégal pour la période du 16 septembre 1979 au 4 février 1980 ; qu'une mise en disponibilité lui a été accordée sur sa demande à compter du 5 février 1980 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 1979-1980 et pour la durée de l'année scolaire 1980-1981 par un arrêté du 11 mai 1984 reprenant pour partie les dispositions d'un arrêté du 6 mai 1981 ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne peut prétendre au versement de son traitement d'activité ni pendant sa période de détachement en l'absence de service fait ni pendant la période ultérieure dont elle fixe le terme au 6 mai 1981 eu égard à sa position de disponibilité qu'elle avait sollicitée ; qu'elle ne peut davantage demander ni le remboursement de son voyage Paris-Dakar qu'elle avait été autorisée à préfinancer à ses risques et périls, ni le paiement des indemnités de mission, faute de la conclusion d'un contrat de coopération ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R.74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'un fonctionnaire, placé en position de détachement au cours de sa carrière, n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées ; que, par suite, c'est à bon droit que le trésorier-payeur général de la Côte d'Or a prélevé sur la pension versée à Mme X..., admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1983, les retenues dont elle était redevable pendant son détachement au cours duquel elle a acquis des droits à l'avancement et à la retraite, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas perçu de traitement ; Considérant, en troisième lieu, que, candidate pour servir au titre de la coopération et pressentie pour occuper un emploi de professeur technique au lycée Delafosse à Dakar, Mme X... qui a rejoint son mari, médecin-militaire affecté au Sénégal avant la signature de son contrat n'établit pas l'existence d'un engagement ferme du ministre de la coopération de l'occuper en qualité de professeur coopérant qui n'aurait pas été tenu et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, enfin, que si le ministre de l'éducation nationale a commis une faute en ne statuant que le 6 mai 1981 sur sa demande de mise en disponibilité datée du 5 février 1980, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain en se bornant à soutenir qu'elle a été privée d'une couverture sociale pendant cette période et qu'elle a dû renoncer à des emplois qui lui auraient été proposés faute pour elle de préciser le montant des frais médicaux et pharmaceutiques qui seraient restés à sa charge et de justifier de la réalité des offres d'emplois susmentionnées ; qu'à les supposer établies, Mme X... pouvait annuler sa demande de disponibilité pour obtenir son détachement, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de fixation de sa situation administrative du 6 mai 1981 à la rentrée de septembre 1981 : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration afin notamment qu'elle arrête la situation administrative de la requérante à compter du 6 mai 1981 jusqu'à la date de la rentrée scolaire de septembre 1981 ; que, par suite, ces conclusions qui sont d'ailleurs nouvelles en appel ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de Mme Monique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la coopération et du développement. 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Arrêté 1981-05-06 Arrêté 1984-05-11 Arrêté 1985-04-16 Code des pensions civiles et militaires de retraite R74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.