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89NC01345

CETATEXT000007551001 J5XLX1991X10X0000001345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC01345, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01345 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 juillet 1989 sous le n° 89NC01345, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Haut-Rhin), M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture de 50 000 F qui est restée impayée ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée et la restitution des "bases relatives aux frais de voiture" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me THOMAS de la SCP Lebon, Thomas Lebon , avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient qu'avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité entreprise en 1984 il n'a pas eu connaissance de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, le défaut de communication de ce document, qui n'est d'ailleurs pas établi en l'espèce, n'était pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification, dès lors que cette communication n'avait pas été rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de vérification mentionnait, conformément aux dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, que M. X... avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix avant le début des opérations de vérification ; que, dès lors, le requérant, qui était seul juge de l'opportunité d'user de cette garantie dont l'existence a bien été portée à sa connaissance, n'est pas fondé à soutenir qu'à aucun moment il n'a été assisté d'un conseil ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la notification de redressement adressée à l'intéressé ne soit pas datée est sans influence sur la validité de ce document, dès lors que l'administration apporte la preuve que cette notification, expédiée le 18 janvier 1985, a bien été remise au contribuable le 21 janvier 1985 ; Considérant, en quatrième lieu, que les redressements n'ayant pas été effectués suivant la procédure de rectification d'office, n'avaient pas à comporter le visa d'un inspecteur principal ; Considérant, enfin, que l'intervention de la Commission des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas prévue dans les procédures d'évaluation d'office ou de taxation d'office pour retard ou défaut de déclaration, c'est à bon droit que le vérificateur a rayé la mention relative à la possibilité de saisine de la Commission lors de la confirmation des redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été entachée d'irrégularités ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a vendu au cours de l'exercice 1983 deux tours d'occasion pour un prix toutes taxes comprises de 59 300 F; que cette vente a fait l'objet d'une facture du 15 juin 1983 mentionnant la T.V.A due pour 9 300 F ; qu'en l'absence de règlement de la part de son client M. X... a considéré cette vente comme annulée et accordé à son client un avoir de 50 000 F et imputé la T.V.A qu'il devait soit 9 300 F sur la taxe due pour les opérations faites après cette annulation ; Considérant que l'imputation de la T.V.A pour cette affaire restée impayée a été effectuée en 1983 ; que, par suite, le texte fiscal applicable est celui qui était en vigueur en 1983 et non comme le soutient à tort le requérant, l'article 272.1 du Code général des impôts dans la rédaction que lui a donnée l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1988, n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article L 80.A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration .Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable ne peut utilement invoquer une interprétation du texte fiscal contenue dans des instructions ou circulaires administratives publiées postérieurement à la date à laquelle le contribuable devait déclarer l'impôt en litige ou effectuer les opérations comptables qui ont été remises en cause par l'administration ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer l'interprétation que l'administration aurait donnée dans son instruction 3 D.6.89 du 21 avril 1989 sur la possibilité d'étendre aux litiges en cours les dispositions de l'arrêté du 7 avril 1988 abrogeant l'article 48 de l'annexe IV au C.G.I ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant c'est à bon droit que l'administration, puis le tribunal administratif ont estimé que les textes applicables étaient l'article 272.1 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1983 et l'article 48 de l'annexe IV au même code alors en vigueur ; Considérant que le contribuable ne conteste pas ne pas avoir annexé à sa déclaration de chiffres d'affaires dans laquelle il demandait l'imputation d'un montant de 9 300 F de T.V.A l'état spécial prévu par l'article 48 de l'annexe IV au C.G.I ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait justifié auprès de l'administration de la rectification préalable de la facture initiale qu'il avait adressée à son client ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; Sur les faits de procès non compris dans les dépens : Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés au cours de la procédure ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être accueillies ;Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION Arrêté 1988-04-07 CGI 272 CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 A CGIAN4 48 Instruction 3D-6-89 1989-04-21 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 16 Finances rectificative pour 1988

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