CETATEXT000007551007 J5XLX1994X04X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 avril 1994, 92NC01010, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01010 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu les requêtes enregistrées les 21 décembre 1992 et 25 janvier 1993 présentées pour le DEPARTEMENT DU DOUBS, représenté par le Président du Conseil général ; Le DEPARTEMENT DU DOUBS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 25 juillet 1990 par laquelle il a refusé à M. X... une indemnité représentative de logement pour la période du 1er au 31 octobre 1990 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 9 août 1878 et 19 juillet 1889 modifiées ; Vu le décret du 18 janvier 1887 ; Vu le décret n° 48-773 du 24 avril 1948 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Gilles X..., élève-instituteur à l'école normale d'instituteurs, de Besançon ayant demandé le versement de l'indemnité représentative de logement dont le principe est prévu par l'article 40 du décret du 24 avril 1948 susvisé, au Président du Conseil général du Doubs, ce dernier lui a opposé le 25 juillet 1990 une décision de refus au motif que les capacités de logement offertes par l'école normale de Besançon permettaient son admission en internat, lequel constitue, sauf exceptions dûment prévues, une obligation pour les élèves-instituteurs ; que M. X... ayant demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, l'annulation de la décision de refus susmentionnée du Président du Conseil général du Doubs et, d'autre part, la condamnation du département à lui payer une somme de 9 375 F représentant le montant estimé par lui de l'indemnité litigieuse, ledit tribunal administratif a, par jugement en date du 22 octobre 1992, annulé la décision contestée et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que LE DEPARTEMENT DU DOUBS relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision de refus précitée ; Considérant qu'en formulant les conclusions analysées ci-avant, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'ainsi, alors même que le tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée du Président du Conseil général du Doubs, lequel ne pouvait pourtant que refuser l'attribution d'une indemnité relevant de la compétence du directeur de l'école normale, il n'a été prononcé par le jugement attaqué aucune condamnation à l'encontre du DEPARTEMENT DU DOUBS ; que par suite ce dernier n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles le DEPARTEMENT DU DOUBS demande l'annulation du jugement attaqué sont irrecevables ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU DOUBS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU DOUBS et à M. X.... 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Décret 48-773 1948-04-24 art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.