CETATEXT000007551013 J5XLX1994X04X0000001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93NC01249, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01249 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU le recours, enregistré le 24 décembre 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 20 février 1992 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, agissant par subdélégation de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'État dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité la remise gracieuse d'une somme de 2 191F dont la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui demandait le reversement au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que, par décision du 20 février 1992, la commission de recours amiable de la caisse précitée, agissant sur délégation de la section départementale des aides publiques au logement, a rejeté sa demande ; Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.351-14 précité ; que dès lors, la décision attaquée en date du 20 février 1992 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L.351-14 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision contestée par M. X... en tant qu'émanant d'une autorité incompétente pour en connaître ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DU LOGEMENT est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU LOGEMENT et à M. X.... 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14 Décret 84-702 1984-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.