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93NC01002

CETATEXT000007551018 J5XLX1994X04X00000B1002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93NC01002, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01002 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU la requête, enregistrée le 31 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ; Mme X... demande au Conseil d'État : 1°/ d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 novembre 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire a maintenu à sa charge la somme de 16 378,56F correspondant à un trop-perçu versé au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1988 à mai 1989 ; 2°/ d'annuler ladite décision ; VU la décision en date du 15 septembre 1993 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation, sont prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement : "les ressources ... perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer" ; Considérant que, par décision en date du 6 novembre 1989, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire a rejeté la réclamation de Mme X... tendant à la remise d'une dette de 16 378,56F afférente à l'aide personnalisée au logement qui lui a été versée pour la période de juillet 1988 à mai 1989 et dont l'origine provient de la prise en considération des ressources de son concubin au titre de l'année 1987 ; Considérant qu'il est constant que, bien qu'il n'ait pas déclaré de revenu à la caisse d'allocations familiales et au service des impôts, l'intéressé a déclaré à l'URSSAF avoir perçu des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 62 740F au cours de ladite année ; que si Mme X... soutient que son concubin n'a en réalité eu aucun revenu et qu'il aurait été victime d'un abus de confiance de la part de son père, gérant de fait de l'entreprise "Chalon-Stores", liquidée pour insuffisance d'actif le 29 décembre 1988, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, dont le bien-fondé ne saurait être établi par les seules circonstances que l'intéressé a déposé plainte auprès du procureur de la République et que la liquidation de biens de ladite entreprise a été prononcée exclusivement au nom de son père ; que Mme X... n'invoque par ailleurs ni erreur matérielle dans la détermination du montant de ses droits, ni erreur manifeste d'appréciation dans le refus par la section des aides publiques au logement d'une remise gracieuse de sa dette ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-5

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