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93NC00045

CETATEXT000007551020 J5XLX1994X05X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 93NC00045, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00045 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 janvier 1993, présentée pour la commune de LACHY, représentée par son maire en exercice dûment habilité à agir en justice par délibération en date du 10 décembre 1992 du conseil municipal de ladite commune, représenté par Me GUYOT, avocat ; La commune de LACHY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser une somme de 11 390F aux époux X..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1986 et mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°/ de rejeter la demande d'indemnisation présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3°/ de mettre à la charge des époux X... les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; 4°/ à titre subsidiaire réduire la part de responsabilité de la commune et partager par moitié les frais d'expertise entre les parties ; 5°/ de limiter l'étendue de la période au titre de laquelle la commune est condamnée à payer des intérêts ; VU les écritures du greffe d'où il résulte que la procédure a été communiquée aux époux X... qui n'ont pas produit de mémoire en défense ; VU l'ordonnance en date du 4 novembre 1993 par laquelle le Président de la Première Chambre de la Cour Administrative d'Appel a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 1993 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le 5 juillet 1983, à la suite de pluies d'une violence exceptionnelle, la propriété appartenant aux époux X... et située sur le territoire de la commune de LACHY a été envahie par les eaux provenant d'un égout communal en surpression ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les conséquences dommageables de cet événement de force majeure ont été aggravées par l'insuffisance du système d'évacuation des eaux pluviales dont le fonctionnement incombait à la commune de LACHY ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que le mur de clôture construit par les époux X... a pu aggraver la montée des eaux en empêchant leur libre écoulement à travers la propriété des intéressés ; qu'il ne peut davantage être reproché aux époux X... de n'avoir pas pris de précautions suffisantes pour protéger leur habitation contre le risque de ruissellement des eaux ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune de LACHY la réparation du dommage subi par les époux X... à concurrence de la moitié du montant dudit dommage ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation dommageable a consisté dans la présence à l'intérieur de la propriété et de l'habitation des époux X... d'une eau boueuse sur une hauteur de 35 à 37 centimètres, endommageant le mobilier ainsi que les plantations du jardin ; que ce préjudice est justifié à concurrence d'une somme non contestée de 22 780F ; que, par suite, la commune de LACHY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer aux époux X... une indemnité s'élevant à la somme de 11 390F ; Sur les intérêts : Considérant que les époux X... ont droit, comme le tribunal en a décidé, aux intérêts sur la somme de 11 390F précitée, à compter de l'enregistrement de leur requête le 30 janvier 1986, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le rapport d'expertise qui a permis d'évaluer avec précision le montant de leur préjudice aurait été déposé tardivement ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les conditions particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de réformer le jugement attaqué comme le demande la commune appelante en mettant la moitié des frais d'expertise à la charge des époux X... ;Article 1 : La requête de la commune de LACHY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LACHY, aux époux X... et au Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire. 60-04-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FORCE MAJEURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217

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