CETATEXT000007551038 J5XLX1992X12X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00464, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00464 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée le 25 juillet 1991, la requête présentée par la S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE (F.I.S.), dont le siège social est ... à 21300 CHENOVE ; La société demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 1991 ; - de prononcer le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 à 1982 qui lui est réclamé en son nom propre et au nom de la S.A. S.O.R.I. qu'elle a absorbé par fusion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Me EME, avocat de la société FOURNIER-INNOVATION et SYNERGIE F.I.S., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 158 bis du code général des impôts dispose que : "les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt ..." ; qu'aux termes de l'article 209 bis du code précité : "1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable ..." ; qu'en application enfin de l'article 216 du même code : "I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ; II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des parti-cipations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article 216 du code général des impôts, qui constitue un élément du régime particulier prévu en faveur des sociétés mères, déroge aux règles communes des articles 209 bis et 158 bis du même code régissant la détermination de l'impôt sur les sociétés ; que l'article 209 bis du code général des impôts réserve expressément l'imputation de l'avoir fiscal sur l'impôt sur les sociétés aux personnes morales bénéficiaires de dividendes distribués compris dans les bases dudit impôt alors qu'en application des dispositions de l'article 216-I du code précité les produits des parti-cipations touchés par une société mère sont retranchés du bénéfice de celle-ci et qu'ainsi les dividendes perçus ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, les crédits d'impôt correspondants ne pouvant, par suite, être imputés sur ledit impôt ; Considérant que si en vertu de cet article 216-I du code général des impôts une quote-part, dont le montant est fixé au II dudit article, n'est pas retranché du bénéfice, il résulte des termes même de cet article que cette quote-part correspond aux frais et charges exposés par la société mère pour la gestion de son portefeuille ; que le législateur a estimé que les frais afférents auxdites participations, qui étaient déjà inclus dans les charges déductibles de la société mère, devaient être déduits des produits de participation en cause, dès lors que les profits correspondants n'étaient pas comptés dans les recettes des sociétés concernées ; qu'ainsi, le non retranchement de cette quote-part des produits des participations a pour seul effet d'annuler la déduction de frais afférents à des profits non taxés ; que par suite, cette quote-part de frais ne peut être regardée comme une fraction de profits distribués assujettie à l'impôt sur les sociétés et ouvrant droit à l'imputation d'un crédit d'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées ;Article 1 : La requête de la S.A. Fournier Industrie et Santé est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 158 bis, 209 bis, 216
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.