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92NC00162

CETATEXT000007551040 J5XLX1992X10X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 92NC00162, publié au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00162 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Woehrling M. Le Carpentier M. Pietri Vu la requête enregistrée le 24 février 1992 présentée par M. Dick Y... demeurant Zwaluwhof 7 - VS Ouderkerk - A/D Ijssel (Pays-Bas) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 7 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa tierce-opposition à l'ordonnance du 3 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné un constat d'urgence par un expert de l'état du bateau Lautermuschel qui avait coulé dans un des bassins du port autonome de Strasbourg ; 2°/ d'admettre sa tierce-opposition ; 3°/ de condamner le port autonome de Strasbourg à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 avril 1992 présenté pour le port autonome de Strasbourg ; le port autonome de Strasbourg conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 8 000 F TVA en sus au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du 26 mai 1992 fixant la clôture de l'instruction au 27 juin 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Mannheim du 17 octobre 1868 ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. Le Carpentier, Conseiller, - et les conclusions de M. Pietri, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le navire Lautermuschel a fait naufrage dans le bassin A. X... du port autonome de Strasbourg après y avoir été remorqué par le pousseur Vredeburg appartenant à M. Dick Y... ; que sur la demande de constat d'urgence présentée par le port autonome de Strasbourg, le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné par ordonnance en date du 3 juin 1991 un expert chargé de constater et décrire tous éléments de nature à établir l'origine du naufrage du Lautermuschel ; que M. Y... a fait tierce-opposition contre cette ordonnance et subsidiairement demandé la récusation de l'expert désigné par l'ordonnance susmentionnée du 3 juin 1991 ; que par ordonnance en date du 7 février 1992 le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité les demandes de M. Y... ; que ce dernier fait appel de ladite ordonnance ; Sur la recevabilité de la tierce-opposition de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce-opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; qu'ainsi la tierce-opposition n'est ouverte qu'à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ; Considérant que l'ordonnance attaquée se borne a procéder à la désignation d'un expert chargé de se rendre dans le bassin Auguste X... du port autonome de Strasbourg et "de constater et décrire tous éléments de nature à établir l'origine du naufrage" ; que la mesure ainsi prescrite était sans influence possible sur les droits de M. Dick Y... alors même qu'il avait été invité à participer aux opérations de constat ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Strasbourg a déclaré sa tierce-opposition non recevable ; Sur la récusation de l'expert : Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis" ; qu'il résulte de ces dispositions que la récusation d'un expert ne peut plus être réclamée lorsque les opérations d'expertise sont achevées ; que M. Y... a demandé pour la première fois la récusation de l'expert dans sa requête enregistrée le 29 janvier 1992 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg formant tierce-opposition contre l'ordonnance de constat d'urgence du 3 juin 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert avait déposé son rapport le 30 août 1991 au tribunal administratif de Strasbourg ; que par suite les conclusions de M. Y... tendant à la récusation de l'expert sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert ; Sur les conclusions du port autonome de Strasbourg tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par le port autonome de Strasbourg et non compris dansArticle 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à payer la somme de 5 000 F au port autonome de Strasbourg au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au port autonome de Strasbourg. 54-08-04-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. - NOTION DE DROIT LESE -Absence - Constat d'urgence ordonnant une expertise aux fins de rechercher les causes d'un naufrage après remorquage - Propriétaire du remorqueur. 54-08-04-01-01 Un constat d'urgence qui s'est borné à ordonner une expertise en vue de rechercher les causes du naufrage d'un navire après son remorquage ne peut léser les droits du propriétaire du remorqueur appelé à participer aux opérations de constat et qui n'est dès lors pas recevable à former tierce-opposition contre ce constat d'urgence. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, R163, L8-1

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