← France

91NC00176

CETATEXT000007551042 J5XLX1992X10X0000000176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551042.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 91NC00176, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00176 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 mars 1991 sous le n° 91NC00176 présentée par M. Angelo X..., demeurant ... à 59860 BRUAY-SUR-ESCAUT ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1980 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code Général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Maître BARBRY, avocat de M. X...., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise d'auto-école à Bruay-sur-Escaut et à Marly, dans le département du Nord, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1981 portant sur les années 1977 à 1980 ; que des redressements lui ont été notifiés suivant la procédure contradictoire en matière de bénéfices non commerciaux pour chacune des années sus-mentionnées et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour le période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; Considérant que les impositions contestées ont été établies sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord avec l'administration ; qu'il appartient, par suite, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des taxes retenues ; Considérant que l'administration a indiqué à M. X..., dans la notification de redressement qu'elle lui a adressée le 24 juillet 1981, que sa comptabilité qui ne comportait que quelques insuffisances pouvait être regardée comme régulière en la forme ; que, pour arguer du défaut de sincérité de cette comptabilité, l'administration s'est fondée sur des écarts entre les recettes déclarées et celles reconstituées à partir de trois méthodes, en l'occurrence les monographies, la main-d'oeuvre et un échantillonnage d'une dizaine de clients ; que M. X... fait valoir que le vérificateur ne lui a fourni aucune explication sur l'application de ces monographies, qu'il n'a pas tenu compte des jours rémunérés mais non travaillés, ni de ceux qui ne sont affectés aux leçons de conduite, que l'échantillon de clients retenu ne constitue qu'1 % de la clientèle sur la période ; Considérant qu'en raison tant des incertitudes et de l'imprécision qui affectent la reconstitution des recettes par le service que des circonstances alléguées par les requérants, la méthode utilisée en l'espèce pour déterminer le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés et en déduire un manque de sincérité de la comptabilité régulièrement tenue ne peut, en l'absence d'autres éléments, être admise ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme apportant par cette comptabilité la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande :Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 17 janvier 1991, est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ainsi que des pénalités correspondantes.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Angelo X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.