CETATEXT000007551044 J5XLX1992X10X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 91NC00211 91NC00212, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00211 91NC00212 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 avril 1991 sous le numéro 91NC00211, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, d'autre part, du complément de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1977 au 31 août 1982 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu 2° la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 avril 1991 sous le n° 91NC00212 présentée pour M. Claude X... tendant aux mêmes fins que la requête n° 91NC00211 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procèdures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le jugement en date du 7 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et, d'autre part, du complément de T.V.A. qui a été mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1977 au 31 août 1982 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 31 juillet 1991 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence des sommes de 2 049 francs et 323 francs, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 et du complément de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1977 au 31 août 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. X... a soutenu, d'une part, qu'il n'avait pu faire une réponse adéquate à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 28 novembre 1982 faute pour celle-ci d'être suffisamment motivée, d'autre part, que les pénalités exclusives de bonne foi n'étaient pas justifiées ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces moyens ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la régularité la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification des redressements apportés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au revenu global qu'il avait déclarés au titre des années 1978 à 1981 et en matière de T.V.A. pour la période du 1er octobre 1977 au 31 août 1982, à la suite de la vérification de comptabilité du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'il exploite à Strasbourg, M. X... a, dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti, fait connaître à l'administration ses observations sur les redressements envisagés portant notamment sur le choix de la semaine de référence, le nombre de pains de 500 g vendus au cours de ladite semaine, le poids de pâte retenu pour les pains de 250 g et 500 g ou la teneur en eau de celle-ci ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. X... concluait en exprimant son désaccord sur les redressements envisagés et en demandant la saisie de la commission départementale, l'administration était tenue, par application de la disposition précitée, de motiver la réponse par laquelle elle a rejeté ces observations, nonobstant l'entretien qui a eu lieu avant son envoi entre le contribuable et le vérificateur ; qu'en se bornant à répondre que les observations présentées n'étaient appuyées d'aucun élément chiffré de nature à remettre en cause la reconstitution du chiffre d'affaires, le service n'a pas motivé le rejet des différentes observations qui lui étaient soumises dont certaines ne portaient d'ailleurs que sur des erreurs de calcul ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;Article 1 : A concurrence des sommes de 2 049 francs et 323 francs, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Claude X... a été assujetti au titre de l'année 1978 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1977 au 31 août 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 février 1991 est annulé.Article 3 : M. X... est déchargé du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1978 à 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période du 1er octobre 1977 au 31 août 1982 après les dégrèvements accordés par l'administration fiscale.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.