CETATEXT000007551048 J5XLX1992X10X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 91NC00217, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00217 Condamnation de l'Etat 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Charlier M. Sage M. Damay Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 avril 1991 sous le n° 91NC00217, présentée pour la société lorraine de laminage continu (Sollac), dont le siège est situé immeuble Elysée - La Défense - 29 Le Parvis à 92800 PUTEAUX, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; La société Sollac demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par la société Usinor, aux droits de laquelle elle vient, tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite du blocage du port de Dunkerque à compter du 19 août 1980 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 137 097,27 F, outre la contrepartie en francs français au jour du règlement de 63 117,77 dollars U.S., avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1980 et capitalisation de ceux-ci année par année ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation contradictoire du préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me X..., de la S.C.P. WALLYN-BERTRAND-CARLIER-KHAYAT, représentant la société Sollac, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant, que l'obligation incombant aux autorités chargées de la police des ports maritimes d'assurer l'utilisation normale des installations portuaires trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins-pêcheurs dans la plupart des ports français en août 1980, les autorités compétentes en ne prenant pas de mesures de prévention pour empêcher la formation des barrages établis à l'entrée du port-est de Dunkerque, par les marins-pêcheurs qui avaient déjà bloqué le port-ouest puis en s'abstenant de recourir à la force pour disperser lesdits barrages, n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant cependant que le dommage résultant de cette abstention des autorités administratives ne saurait être regardé, s'il revêt une gravité suffisante et, notam-ment, s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant aux usagers du port ; que si un grand nombre d'entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ont été affectées par le mouvement dont s'agit qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de l'instruction qu'eu égard au caractère spécifique de l'usine sidérurgique de Dunkerque qui ne peut être approvisionnée en matières premières que par le port-est de Dunkerque, la société USINOR a subi, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours de ce port, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu'il soit regardé comme excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter en ce qui concerne le blocage des navires approvisionnant l'usine en matières premières ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une correcte appréciation de la partie du préjudice revêtant un caractère anormal en limitant la réparation mise à la charge de l'Etat aux pertes subies au-delà des premières 24 heures de chacune des périodes successives de fermeture du port ; qu'en revanche, les surcoûts liés au stockage des produits fabriqués par la société et expédiés par les ports d'Anvers ou de Rotterdam ne présentent pas le caractère d'un préjudice indemnisable ; Sur le préjudice, l'indemnité et les intérêts : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seule l'immobilisation des navires "AGRIA CORBIS" et "LEOPOLD" ouvre droit à indemnisation, pour des montants respectifs de 198 322,18 F et 159 791,67 F, soit, au total, 358 113,85 F, avec intérêts à compter du 9 juillet 1984, capitalisés à compter du 11 avril 1991 ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société SOLLAC la somme de 358 113,85 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1984. Les intérêts échus le 11 avril 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOLLAC et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique. 50-025-01,RJ1,RJ2,RJ3 PORTS - POLICE DES PORTS - LIBRE ACCES AU PORT -Blocage d'un port - Responsabilité de l'Etat à raison de son abstention à faire usage de la force pour prévenir ou disperser des barrages constitués à l'entrée d'un port par des marins-pêcheurs dans le cadre d'un mouvement revendicatif de la profession - a) Existence d'une faute lourde - Absence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.