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92NC00235

CETATEXT000007551050 J5XLX1993X02X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 92NC00235, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00235 Annulation droits maintenus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Jacq M. Damay Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 1992 sous le n° 92NC00235, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la SARL Prestige Photo la décharge à concurrence d'une somme de 56 260,28 F des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 par un avis de mise en recouvrement du 12 novembre 1986 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°/ de remettre les impositions contestées et les pénalités y afférentes à la charge de la SARL Prestige Photo ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " I. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissement se rapportent ; 2. la taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du I et pour les opérations mentionnées au b et au c du I, lors de la réalisation du fait générateur ; c. Pour les prestations se services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ..." ; et qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" et qu'aux termes de l'article 217 de l'annexe II au même code : "La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance" ; Considérant que la SARL Prestige Photo, qui a pour activité la commercialisation d'appareils photographiques et cinématographiques ainsi que la réalisation de tous travaux photographiques, n'effectue pas elle-même les travaux de développement, de tirage, de reproduction ou d'agrandissement qui lui sont confiés par ses clients mais les fait réaliser, pour son compte, par un laboratoire exploité par la SA Lepeuve ; Considérant que la T.V.A. dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif a été établie aux motifs que les travaux photographiques en cause constituent des prestations de services et qu'en application des dispositions combinées des articles précités du code général des impôts la SARL Prestige Photo ne pouvait déduire la TVA ayant grevé lesdits travaux que le mois suivant celui du règlement des travaux et non, comme cette dernière l'a fait, le mois suivant celui de la facturation ; Considérant que le développement des films constitue une prestation de service fournie au client qui apporte le film à développer et à qui le film est livré une fois développé ; que les travaux de développement, de tirage, d'agrandissement ou de reproduction effectués par la SA Lepeuve pour le compte de la SARL Prestige Photo n'ont pas entraîné à son profit de transfert de propriété des surfaces sensibles impressionnés qui lui sont confiées ; que, par suite, ces opérations entrent dans le champ d'application de la TVA dans la catégorie des prestations de services et sont soumises à la TVA lors de l'encaissement du prix en vertu des dispositions combinées des articles 256 et 269 du code général des impôts ; que, par ailleurs, la TVA ne peut, en application des dispositions des articles 271 et 273 du code général des impôts et de l'article 217 de l'annexe II au même code, être déduite, par imputation, que sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, soit, au cas d'espèce, l'encaissement, que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la SARL Prestige Photo la décharge à concurrence de 56 260,28 F des impositions supplémentaires de TVA qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 novembre 1991 est annulé.Article 2 : Les suppléments de TVA qui ont été assignés à la SARL Prestige Photo, à concurrence d'une somme de 56 260,28 F ainsi que les pénalités correspondantes, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à la SARL Prestige Photo. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION -Date de la déduction - Prestations de service - Déduction le mois qui suit l'encaissement. 19-06-02-08-03-02 Le développement de films constitue une prestation de service fournie au client qui apporte le film à développer. Les travaux de développement, de tirage, d'agrandissement ou de reproduction effectués par un laboratoire pour le compte d'un dépositaire n'entraînent pas de transfert de propriété des surfaces sensibles impressionnées. Par suite, ces opérations constituent des prestations de service et sont soumises à la TVA lors de l'encaissement du prix en vertu des dispositions combinées des articles 256 et 269 du code général des impôts. Cette taxe ne peut être déduite par imputation que sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui de l'encaissement. CGI 256, 269, 271, 273 CGIAN2 207, 217

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