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91NC00249

CETATEXT000007551052 J5XLX1993X02X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 91NC00249, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00249 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION REGAIN, dont le siège est à l'hôpital de Saint-Rémy

(70160), représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; L'ASSOCIATION REGAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1982 à 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Maître LUMINEAU, avocat de l'ASSOCIATION REGAIN ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'association requérante a reçu notification du jugement attaqué le 25 février 1991 ; que par suite, sa requête tendant à l'annulation dudit jugement, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1991, est recevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ...Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ..... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant que l'ASSOCIATION REGAIN a été créée en 1964 sous forme d'association de la loi de 1901 au sein de l'hôpital psychiatrique de Saint-Rémy, géré par une société anonyme, afin selon ses statuts d'aider à l'organisation et au développement des activités sociales dans l'un des secteurs de l'hôpital et de permettre une meilleure réinsertion sociale des malades ; qu'après avoir constitué à ce titre un atelier d'ergothérapie où travaillent les malades et un foyer cafétéria destiné exclusivement à ces derniers, l'association requérante a ouvert un service "Fémina", pratiquant la revente aux malades avec faible marge de vêtements acquis auprès de fabricants de prêt à porter ainsi que d'articles de parfumerie, et une cafétéria "L'Orée du Bois" ; que l'administration ayant estimé que l'association avait ainsi étendu ses activités à des opérations de caractère lucratif, a assujetti les recettes provenant de ces deux dernières activités à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos respectivement du 31 janvier 1982 au 31 janvier 1986 ; Considérant, en premier lieu, que si les activités litigieuses sont de la nature de celles qui pourraient être créées par le secteur concurrentiel et à supposer que l'aménagement des locaux dans lesquels elles sont pratiquées soit comparable extérieurement à celui des établissements commerciaux, ni leur implantation, au sein même de l'hôpital psychiatrique, éloigné de toute agglomération urbaine, ni leurs modalités d'exercice, faisant exclusivement appel au personnel de l'hôpital, ne sauraient les faire assimiler à de tels établissements ; Considérant, en second lieu, que l'ouverture d'un magasin de vêtements et d'une cafétéria répond à un critère d'utilité sociale vis à vis des malades hospitalisés, dont la nature de l'affection rend impossible la fréquentation des commerces de ville ; que l'initiative de les créer répond ainsi à un besoin qui, sinon, ne serait pas ou mal satisfait ; que, par leur nature même, ces activités contribuent en outre à la réalisation de l'objet précité de l'association ; que si celles-ci s'inscrivent dans le prolongement du rôle thérapeutique de l'hôpital, elles ne sauraient, eu égard à leur objet et à leurs conditions d'exercice susrappelés, revêtir un caractère lucratif du seul fait que ce dernier est géré sous forme de société anonyme ; Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction que les membres de l'association, constitués par le personnel de l'hôpital, ont eu accès au magasin et à la cafétéria dans les mêmes conditions que les malades et ont ainsi bénéficié de tarifs préférentiels par rapport aux commerces de ville, l'avantage indirect qui leur a ainsi été procuré par le fonctionnement de l'association, représentant au demeurant une faible partie du chiffre d'affaires réalisé, doit être en l'espèce regardé comme la contrepartie de l'encadrement bénévole des malades par ce personnel et non comme constituant l'une des motivations de la mise en place de ces activités ; Considérant, en dernier lieu, que les marges pratiquées, variant entre 1,075 et 1,10 pour les vêtements et entre 1,025 et 1,051 pour la cafétéria, sont sans commune mesure avec celles des établissements similaires du secteur concurrentiel ; que si l'association requérante, après avoir organisé à l'aide des excédents ainsi dégagés certaines actions exceptionnelles en faveur des malades telles qu'organisation de fêtes et remise de cadeaux, dont il n'est pas contesté qu'elles entrent dans son objet, a conservé aux bilans de clôture des exercices clos de 1982 à 1986 un montant important de valeurs réalisables ou disponibles, ce seul fait ne traduit pas une recherche systématique d'excédents ; que si ceux-ci n'ont ainsi pas tous été réinvestis au cours même des exercices vérifiés, il n'est pas allégué que les investissements effectués pendant ou après lesdits exercices, consistant notamment en l'équipement d'appartements en ville destinés aux malades en voie de réinsertion et l'acquisition d'un véhicule de transport collectif, ne correspondraient pas à l'objet de l'association ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en exerçant les activités en cause, l'ASSOCIATION REGAIN ne saurait être regardée comme s'étant livrée à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôts ; que par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années litigieuses ;Article 1 : L'ASSOCIATION REGAIN est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1982 à 1986.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGAIN et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206 par. 1

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