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92NC00253

CETATEXT000007551054 J5XLX1993X02X0000000253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 92NC00253, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00253 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Guihal M. Le Carpentier M. Damay Vu le recours enregistré le 20 mars 1992 présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; Le Ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Z... la décharge d'une somme de 13 772 F représentant une aide versée par l'Etat en exécution d'un contrat emploi-formation ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-397 du 19 mai 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me X..., substituant la S.C.P. CHILSTEIN-NEUMANN, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par convention de contrat emploi-formation conclue le 21 octobre 1986 en application des dispositions du décret du 19 mai 1983 susvisé entre l'Etat et M. Paul Z..., restaurateur à Chaumont-sur-Aire (Meuse), ce dernier s'est engagé à assurer à Mlle Y..., sa salariée, une formation de 499 heures, répartie en parts sensiblement égales entre des activités d'aide de cuisine et de service en salle, en contrepartie d'une aide de l'Etat d'un montant de 27 544 F payable en deux tranches ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meuse ayant estimé que la formation que M. Z... s'était engagé à dispenser à Mlle Y... n'avait pas été totalement assurée, a émis en conséquence à l'encontre de l'employeur un ordre de reversement de 13 772 F ; que l'Etat relève appel du jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. Z... de ladite somme de 13 772 F ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a accusé réception le 20 janvier 1992 de la notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy et que le mémoire par lequel il a interjeté appel dudit jugement a été enregistré le 20 mars 1992 au greffe de la Cour administrative d'appel ; qu'ainsi le pourvoi du ministre satisfait aux conditions de délais prévues par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE serait entachée de forclusion et, par suite, irrecevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 19 mai 1983 : "En cas de non-respect de la convention par l'employeur, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement" ; que M. Z... a reconnu lors d'une visite de l'inspection du travail dans ses locaux professionnels le 27 août 1987, en présence de A... Georget qu'il n'avait assuré que 80 % de la formation prévue en faveur de sa salariée ; que s'il s'est engagé à assurer le complément de formation manquant dans le laps de temps restant à courir avant l'expiration du contrat de Mlle Y..., soit le 30 septembre 1987, il ne pouvait ignorer en sa qualité d'employeur, que l'intéressée prendrait à compter du 6 septembre 1987, les congés annuels auxquels elle pouvait prétendre ; que par suite, si M. Z... n'a pu assurer à Mlle Y... l'intégralité de la formation prévue, le non-respect de la convention emploi-formation conclue entre l'Etat et M. Z... incombe à ce dernier ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que le fait que le complément de formation prévu n'avait pas été dispensé à A... Georget lui était entièrement imputable en raison de son départ prématuré et que M. Z... devait par conséquent être déchargé de la somme de 13 772 F ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que l'ordre de reversement émis par le ministre pour un montant de 13 772 F correspond à la moitié de la somme qu'il s'était engagé à payer à M. Z... en contrepartie de la formation dispensée à Mlle Y... ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que M. Z... n'a effectivement assuré à sa salariée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que 80 % de la formation prévue ; que par suite, M. Z... est fondé à demander que l'ordre de reversement litigieux soit limité à 20 % du montant des aides de l'Etat perçues au titre de la formation de sa salariée ; que dès lors, il y a lieu de ramener de 13 772 F à 8 264 F le montant de l'ordre de reversement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé, dans la limite de la somme de 8 264 F, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. Z... de l'ordre de reversement litigieux ;Article 1 : L'ordre de reversement émis le 24 novembre 1987 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meuse à l'encontre de M. Paul Z... est ramené de 13 772 F à 8 264 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et à M. Paul Z.... 66-09-055,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE -Contrats emploi-formation - Contrats passés dans le cadre du décret du 19 mai 1983 - Reversement par l'employeur des aides reçues de l'Etat en contrepartie de la formation - Conditions

(1). 66-10-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Contrats emploi-formation - Contrats emploi-formation (décret n° 83-397 du 19 mai 1983) - Reversement par l'employeur des aides reçues de l'Etat en contrepartie de la formation - Conditions
(1). 66-09-055, 66-10-01 L'employeur qui s'est engagé envers l'Etat dans le cadre d'un contrat emploi-formation conclu en application des dispositions du décret du 19 mai 1983 à assurer une formation à sa salariée doit être tenu pour responsable du non-respect de ses obligations si l'intégralité de la formation prévue n'a pu être donnée en raison du départ en congés annuels de ladite salariée. Le reversement des aides reçues de l'Etat doit être ramené au prorata de la formation qui n'a pas été dispensée. 1. Rappr. CE, Section, 1987-09-23, Société S.A.D.E.V., p. 292<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Décret 83-397 1983-05-19 art. 15

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