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91NC00279

CETATEXT000007551057 J5XLX1993X02X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 91NC00279, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00279 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1991, présentée par M. Pierre X... demeurant ... II ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Pont-à-Mousson ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me BAILLY, avocat de M. Pierre X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien,
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ou les travaux d'aménagement interne, qui par leur importance équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X... a lui-même effectués de 1978 à 1985 dans l'immeuble situé ... II à Pont-à-Mousson ont consisté en l'installation de chauffage central et de sanitaires, la réfection de l'installation électrique, des plafonds et la mise en place d'une isolation thermique ; que leur réalisation est établie par les différentes factures produites par M. X... ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration qu'ils ont été exécutés dans des appartements que M. X... louait avant 1978 et qu'il a offerts en location à leur achèvement ; que ces travaux ont eu pour objet la remise en état et la modernisation desdits appartements comme de l'immeuble dans lequel ils sont situés, à l'exclusion de toute reconstruction, et n'ont pas entraîné un accroissement de la surface habitable ; que, dans ces conditions, les charges correspondantes constituent des charges déductibles en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 mars 1991 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31

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