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92NC00322

CETATEXT000007551061 J5XLX1993X02X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 92NC00322, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00322 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 soit établie sur la base de la moyenne annuelle des bénéfices réalisés au cours des années 1980 à 1983 ; 2°/ de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 à concurrence de la réduction de ses bases d'imposition résultant de l'établissement de celles-ci comme précisé ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que, par requête en date du 30 octobre 1985, M. X... a demandé au tribunal administratif de juger qu'il y a lieu de répartir également sur l'ensemble de ses quatre années d'activité les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés au titre des années 1980 à 1983 en qualité de dépositaire de presse, afin de réduire l'imposition relative à l'année 1983 ; qu'en regardant lesdites conclusions comme tendant à bénéficier de l'étalement de ses revenus de l'année 1983, les premiers juges n'ont pas inexactement interprété la demande du requérant ; Considérant, en second lieu, qu'en rejetant ladite requête en considérant, d'une part, qu'il résultait des dispositions de l'article 12 du code général des impôts que l'imposition de l'année 1983 était fondée en droit, d'autre part, que la demande d'étalement d'une imposition relève de la juridiction gracieuse dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, le tribunal administratif s'est prononcé au fond sur les conclusions précitées de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que sa demande n'aurait pas été examinée au fond manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un mémoire en date du 25 septembre 1991, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a avisé le tribunal administratif de ce qu'il avait prononcé le dégrèvement d'une partie de l'imposition mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1983 ; que les premiers juges étaient ainsi tenus, conformément aux conclusions dudit mémoire, de prononcer un non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement ainsi accordé ; que si ledit dégrèvement, résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, a été en partie compensé par des impositions supplémentaires mises à la charge de l'intéressé au titre des années 1980 à 1982, les premiers juges, qui, comme il vient d'être dit, ont estimé à bon droit qu'ils n'étaient saisis que d'un litige relatif à l'année 1983, n'étaient pas dans l'obligation de préciser simultanément l'incidence du dégrèvement accordé sur l'imposition concernant d'autres années ; que par suite, leur décision n'est pas entachée d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de prescriptions légales autorisant le report sur d'autres années de bénéfices ou revenus réalisés au titre d'une année, l'impôt ne peut qu'être établi sur la base desdits bénéfices ou revenus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'imposition de M. X..., fixée selon ses propres déclarations et qui tient compte notamment de l'application des dispositions de l'article 37 du code général des impôts selon lesquelles l'impôt est établi d'après les résultats de l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition même si ce dernier s'étend sur une période de plus de douze mois, ait été calculée en méconnaissance de la loi fiscale ; Considérant, d'autre part, que l'administration a fait application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts permettant de répartir sur l'année de sa réalisation et sur les années antérieures non couvertes par la prescription un revenu exceptionnel tel que plus-value d'un fonds de commerce dont le montant excède la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années ; qu'aucune disposition légale ne permet d'étendre ces dispositions au simple surcroît de bénéfices catégoriels réalisés une année par rapport à la moyenne des années antérieures, en raison notamment de l'accroissement de la durée de l'exercice comptable ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 soit établi sur le revenu moyen annuel, hors plus-value de cession de son commerce, résultant de l'ensemble de ses déclarations au titre des années 1980 à 1983 ; Considérant qu'en fondant également sa demande d'étalement sur des considérations d'équité, M. X... doit être regardé comme sollicitant la remise gracieuse de l'imposition à laquelle il a été assujetti à concurrence de celle découlant des bases d'imposition qu'il propose ; que de telles conclusions ressortissent à la juridiction gracieuse ; qu'il n'appartient pas ainsi à la juridiction administrative d'en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS CGI 12, 163, 37

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